preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-110
Arrêt n° 04/08, KABORE John Boureima, SIABI François et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et BELCOT Société Générale Burkina Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 13/02/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Requete Aux Fins De Liquidation Des Biens - Declaration De Cessation De Paiement - Intervention Volontaire - Recevabilite (oui) - Rapport D'expertise - Constat De Cessation Des Paiements - Situation Irremediablement Compromise - Decision D'ouverture De La Liquidation - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui)
Expertise - Contestation - Defaut De Concordat - Insuffisance Du Rapport - Demande De Contre Expertise - Decision De Contre Expertise Comptable - Designation De L'expert - Autorisation De Depot D'offre De Concordat

En vertu de l'article 288 du code de procédure civile burkinabé, lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations, recherches ou estimations qui requièrent la compétence d'un technicien, le juge soit d'office, soit à la demande des parties ordonne une expertise.
Dans la présente cause, l'expertise qui concluait que la situation économique et financière du débiteur était irrémédiablement compromise est contestée par les appelants : défaut de concordat, défaut de bilan de la gestion du dernier exercice à fortiori aviser l'assemblée générale des actionnaires de la situation, insuffisance des résultats de l'expertise…
Au regard donc des faits de la cause et des différentes prétentions des parties, il y a lieu d'ordonner une contre expertise, désigner le cabinet à l'effet de procéder à une contre expertise comptable de la situation économique et financière du débiteur afin de dire si elle est viable ou pas.

Article 33 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 221 Aupcap
Article 228 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 295 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

photo1

Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.

photo

Message du Président de l'UNIDA à l'occasion des 33 ans de l'OHADA

Un simple arrêt sur image de la vie de l'OHADA permet de constater que cela fait trente-trois (33) ans, en effet, que le processus d'harmonisation du droit des affaires en Afrique est en cours et semble donner satisfaction avec ses onze (11) Actes uniformes en vigueur dans les 17 États parties et ses quatre langues de travail (français, anglais, espagnol et portugais).