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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-110
Arrêt n° 04/08, KABORE John Boureima, SIABI François et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et BELCOT Société Générale Burkina Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 13/02/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Requete Aux Fins De Liquidation Des Biens - Declaration De Cessation De Paiement - Intervention Volontaire - Recevabilite (oui) - Rapport D'expertise - Constat De Cessation Des Paiements - Situation Irremediablement Compromise - Decision D'ouverture De La Liquidation - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui)
Expertise - Contestation - Defaut De Concordat - Insuffisance Du Rapport - Demande De Contre Expertise - Decision De Contre Expertise Comptable - Designation De L'expert - Autorisation De Depot D'offre De Concordat

En vertu de l'article 288 du code de procédure civile burkinabé, lorsqu'il y a lieu de procéder à des constatations, recherches ou estimations qui requièrent la compétence d'un technicien, le juge soit d'office, soit à la demande des parties ordonne une expertise.
Dans la présente cause, l'expertise qui concluait que la situation économique et financière du débiteur était irrémédiablement compromise est contestée par les appelants : défaut de concordat, défaut de bilan de la gestion du dernier exercice à fortiori aviser l'assemblée générale des actionnaires de la situation, insuffisance des résultats de l'expertise…
Au regard donc des faits de la cause et des différentes prétentions des parties, il y a lieu d'ordonner une contre expertise, désigner le cabinet à l'effet de procéder à une contre expertise comptable de la situation économique et financière du débiteur afin de dire si elle est viable ou pas.

Article 33 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 221 Aupcap
Article 228 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 295 Code De Procedure Civile Burkinabè

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