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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-109
Arrêt n° 52, OUEDRAOGO Salam Gaoua c/ La Caisse Générale de Péréquation (C.G.P.) Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 19/12/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Non Recevoir - Vente Commerciale - Prescription De L'action - Regime Applicable - Contrat De Vente Anterieur A L'audcg - Application De L'article 189 Bis Code De Commerce - Prescription Decenale - Fin De Non Recevoir (non)
Demande De Delai De Paiement - Mauvaise Foi Du Debiteur - Octroi De Delai (non)

Selon l'article 274 AUDCG les actions nées d'une vente commerciale se prescrivent par deux ans.
Cependant, l'article 289 du même Acte uniforme a précisé sa date d'entrée en vigueur qui est le 1er janvier 1998. Autrement dit, les dispositions de l'article 274 AUDCG ne peuvent s'appliquer qu'aux contrats de vente commerciale conclus après le 1er janvier 1998. Le contrat en cause ayant été conclu bien avant cette date, le régime de la prescription des actions qui y sont issues ne saurait être régi par l'AUDCG. Le régime de la prescription applicable à la cause est celui contenu à l'article 189 bis du code de commerce qui prescrit que « les obligations nées entre commerçant à l'occasion de leur commerce se prescrivent par dix (10) ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
Au regard de la mauvaise foi du débiteur, la demande de délai pour le paiement de la dette ne peut être accordée.

Article 274 Audcg
Article 289 Audcg
Article 189 Bis Code De Commerce
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 1234 Code Civil Burkinabè
Article 1244 Code Civil Burkinabè
Article 2219 Code Civil Burkinabè

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