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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-10-03
Jugement contradictoire n° 032/002 - 2ème C-COM, Rôle Général N° 045/2000 - SOCIETE OVERSEAS SA (Maître HOUNKANRIN) c/ Monsieur ACAKPO Théophile, SOCIETE SORA SARL (Maître ADANDEDJAN) Tribunal de Première Instance de Cotonou Jugement du 27/06/2002

Sursis A Statuer - Demande De Sursis Faite Par Le Defendeur En Attente D'une Decision A Venir D'une Autre Juridiction - Decision Rendue Par Ladite Juridiction - Sursis A Statuer Devenu Sans Objet
Debiteur Connaissant Sa Dette Envers Son Creancier Et La Cession De Creance Intervenue Entre Ce Dernier Et Un Tiers - Condamnation Dudit Debiteur A Payer Au Cessionnaire
Difficultes Averees Du Debiteur - Debiteur De Bonne Foi - Octroi De Delai De Grace

La demande de sursis à statuer formée par le défendeur jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur une affaire connexe dont la solution du litige présent dépend n'a plus d'objet et doit être rejetée lorsque ladite cour d'appel a rendu son arrêt au fond.
Les défendeurs à une action en paiement ne peuvent échapper au paiement de leur dette envers le poursuivant, cessionnaire d'une société créancière envers eux lorsqu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date des poursuites, les défendeurs restaient devoir à la Société cédée la somme réclamée par la demanderesse ; que les défendeurs n'ignorent pas la convention de cession intervenue entre sa créancière initiale et la demanderesse ; qu'ils ne nient pas non plus la sommation de payer ladite somme qui leur avait été faite et qu'en outre, ils ne contestent pas leur dette envers la demanderesse de qui ils ont d'ailleurs sollicité un délai de grâce.
Toutefois, en l'espèce, le débiteur est de bonne foi, les difficultés dont il fait état étant avérées ; il y a lieu de lui accorder la mesure sollicitée en ramenant le délai de grâce à six mois.

Article 39 Aupsrve

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.