preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-09-03
Arrêt n° 20, Affaire : Société Telecel Faso c/ Spéro Stanislas ADOTEVI. Cour de Cassation du Burkina-Faso Arrêt du 14/12/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Requête Aux Fins D'être Autorisé à Signifier Une Ordonnance - Autorisation - Opposition - Condamnation Au Paiement - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation
Cour D'appel - Compétence Des Chambres - Décision Rendue Par Une Chambre Inexistante - Violation Des Articles 3 Et 11 Loi 10-93/adp (oui)
Prétentions Des Parties - Article 21 Cpc - Obligations Du Juge - Omission De Statuer - Acte D'opposition - Appelante Principale - Non Signification A Toutes Les Parties - Article 11 Aupsrve - Déchéance Du Droit D'opposition - Arrêt Déféré - Violation Des Dispositions Des Articles 20 Et 21 Cpc (non)
Droit Des Sociétés Commerciales - Obligations Conventionnelles - Article 1165 Code Civil - Effet Relatif - Sociétés Commerciales - Article 110 Auscgie - Actes Et Engagements Non Repris - Inopposabilité (oui)
Décision De L'arrêt - Mentions Et Contenu - Non Mention De La Base Légale - Violation De L'article 384-8e Cpc (oui)
Ordonnance - Autorisation A Faire Signifier Une Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer (non) - Jugement Sur Opposition - Arrêt Confirmatif - Violation Des Articles 5 Et 9 Aupsrve (oui)
Annulation Et Cassation (oui) - Renvoi

La déchéance de l'article 11 AUPSRVE tend à faire obstacle à l'action de la partie qui ne signifie pas son opposition à toutes les parties. Elle ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas reçu l'acte.

Dès lors, il ne peut être fait grief au juge d'appel d'avoir statué « infra petita » en confirmant le premier jugement qui a condamné une seule des défenderesses suite à son opposition au motif qu'elle n'avait pas signifié son opposition à l'autre partie défenderesse et de ce fait est déchue de son action, alors que la demande initiale du requérant tendait à obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés.

Conformément à l'effet relatif des contrats à l'égard des tiers et aux dispositions de l'article 110 AUSCGIE, « les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société dans ses statuts ou approuvés par l'assemblée générale ordinaire sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent. »

Une ordonnance qui n'a fait qu'autoriser le requérant à faire signifier une ordonnance d'injonction de payer n'est pas une décision d'injonction de payer. Elle n'est donc pas susceptible d'opposition. Par conséquent, le juge d'appel, en confirmant le jugement sur opposition, pour prononcer une condamnation contre le défendeur au pourvoi, alors même que la décision attaquée n'est pas une injonction de payer et la voie de recours n'est pas celle prévue en pareilles circonstances, n'a pas tirer les conséquences juridiques des faits et l'arrêt encourt ainsi annulation et cassation.

Article 5 Aupsrve Et Suivants
Article 110 Auscgie
Article 11 Loi 10-93/adp Du 17/05/1993 Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 384 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1319 Code Civil Burkinabè
Article 1322 Code Civil Burkinabè
Article 1326 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

affiche

Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.

photo1

Présentation de l'ouvrage « Regards critiques sur la jurisprudence 2024 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) » le 9 avril 2026 à Lomé (TOGO)

Cette présentation aura lieu en marge d'un séminaire sur le thème « Le contentieux OHADA devant la CCJA : les récentes évolutions de la jurisprudence de la CCJA 2024-2024 en matière d'application et d'interprétation de Actes Uniformes de l'OHADA » animé par l'auteur lui-même du 7 au 9 avril au Centre d'affaires KESORE à Lomé.

Formation OHADA le 10 avril 2026 à Baraka, Sud-Kivu, RDC

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la Fédération des Entreprises du Congo / Baraka organise à Baraka (Sud-Kivu) le 10 avril 2026 à partir de 09 h 00 une formation sur le recouvrement des créances et les voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

photo1

Fierté nationale et excellence académique : le Bénin à l'honneur à Abidjan

Face à des candidats venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Silas s'est distingué par la qualité de son argumentation et son éloquence sur le thème : « La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la jeunesse ? », obtenant 243 points et hissant le Bénin à la première place de cette prestigieuse compétition régionale.

affiche1

Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance

Cette deuxième capsule, consacrée à la constitution de la société, aborde une étape essentielle du processus de création à travers le thème « Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance ». Pour ce nouveau numéro, Aboubacar CHAIBOU, juriste en droit des affaires, en propose une présentation.