preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-09-03
Arrêt n° 20, Affaire : Société Telecel Faso c/ Spéro Stanislas ADOTEVI. Cour de Cassation du Burkina-Faso Arrêt du 14/12/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Requête Aux Fins D'être Autorisé à Signifier Une Ordonnance - Autorisation - Opposition - Condamnation Au Paiement - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation
Cour D'appel - Compétence Des Chambres - Décision Rendue Par Une Chambre Inexistante - Violation Des Articles 3 Et 11 Loi 10-93/adp (oui)
Prétentions Des Parties - Article 21 Cpc - Obligations Du Juge - Omission De Statuer - Acte D'opposition - Appelante Principale - Non Signification A Toutes Les Parties - Article 11 Aupsrve - Déchéance Du Droit D'opposition - Arrêt Déféré - Violation Des Dispositions Des Articles 20 Et 21 Cpc (non)
Droit Des Sociétés Commerciales - Obligations Conventionnelles - Article 1165 Code Civil - Effet Relatif - Sociétés Commerciales - Article 110 Auscgie - Actes Et Engagements Non Repris - Inopposabilité (oui)
Décision De L'arrêt - Mentions Et Contenu - Non Mention De La Base Légale - Violation De L'article 384-8e Cpc (oui)
Ordonnance - Autorisation A Faire Signifier Une Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer (non) - Jugement Sur Opposition - Arrêt Confirmatif - Violation Des Articles 5 Et 9 Aupsrve (oui)
Annulation Et Cassation (oui) - Renvoi

La déchéance de l'article 11 AUPSRVE tend à faire obstacle à l'action de la partie qui ne signifie pas son opposition à toutes les parties. Elle ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas reçu l'acte.

Dès lors, il ne peut être fait grief au juge d'appel d'avoir statué « infra petita » en confirmant le premier jugement qui a condamné une seule des défenderesses suite à son opposition au motif qu'elle n'avait pas signifié son opposition à l'autre partie défenderesse et de ce fait est déchue de son action, alors que la demande initiale du requérant tendait à obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés.

Conformément à l'effet relatif des contrats à l'égard des tiers et aux dispositions de l'article 110 AUSCGIE, « les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société dans ses statuts ou approuvés par l'assemblée générale ordinaire sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent. »

Une ordonnance qui n'a fait qu'autoriser le requérant à faire signifier une ordonnance d'injonction de payer n'est pas une décision d'injonction de payer. Elle n'est donc pas susceptible d'opposition. Par conséquent, le juge d'appel, en confirmant le jugement sur opposition, pour prononcer une condamnation contre le défendeur au pourvoi, alors même que la décision attaquée n'est pas une injonction de payer et la voie de recours n'est pas celle prévue en pareilles circonstances, n'a pas tirer les conséquences juridiques des faits et l'arrêt encourt ainsi annulation et cassation.

Article 5 Aupsrve Et Suivants
Article 110 Auscgie
Article 11 Loi 10-93/adp Du 17/05/1993 Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 384 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1319 Code Civil Burkinabè
Article 1322 Code Civil Burkinabè
Article 1326 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

affiche

Formation en ligne sur le droit bancaire dans l'espace OHADA

Le secteur bancaire et financier de l'espace OHADA fait face à des exigences de conformité et de gestion des risques de plus en plus strictes. Pour les professionnels du droit et du chiffre, maîtriser les mécanismes de sécurisation des crédits, la gestion des comptes et l'ingénierie des garanties (sûretés) est une compétence critique. Une mauvaise appréciation des règles OHADA peut l'exposer aux risques et compromettre le recouvrement des créances.

affiche

Ouverture des inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 25/08/2026 au 25/09/2026.

affiche

Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

barthelemy-mercadal

Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

affiche

Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

photo1

Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Pouwèmdéou Abidé PISSO Epouse TAMBATE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à partir de 16 h 30 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).