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Case Law

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-09-03
Arrêt n° 20, Affaire : Société Telecel Faso c/ Spéro Stanislas ADOTEVI. Cour de Cassation du Burkina-Faso Judgment (Arrêt) of 12/14/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Requête Aux Fins D'être Autorisé à Signifier Une Ordonnance - Autorisation - Opposition - Condamnation Au Paiement - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation
Cour D'appel - Compétence Des Chambres - Décision Rendue Par Une Chambre Inexistante - Violation Des Articles 3 Et 11 Loi 10-93/adp (oui)
Prétentions Des Parties - Article 21 Cpc - Obligations Du Juge - Omission De Statuer - Acte D'opposition - Appelante Principale - Non Signification A Toutes Les Parties - Article 11 Aupsrve - Déchéance Du Droit D'opposition - Arrêt Déféré - Violation Des Dispositions Des Articles 20 Et 21 Cpc (non)
Droit Des Sociétés Commerciales - Obligations Conventionnelles - Article 1165 Code Civil - Effet Relatif - Sociétés Commerciales - Article 110 Auscgie - Actes Et Engagements Non Repris - Inopposabilité (oui)
Décision De L'arrêt - Mentions Et Contenu - Non Mention De La Base Légale - Violation De L'article 384-8e Cpc (oui)
Ordonnance - Autorisation A Faire Signifier Une Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer (non) - Jugement Sur Opposition - Arrêt Confirmatif - Violation Des Articles 5 Et 9 Aupsrve (oui)
Annulation Et Cassation (oui) - Renvoi

La déchéance de l'article 11 AUPSRVE tend à faire obstacle à l'action de la partie qui ne signifie pas son opposition à toutes les parties. Elle ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas reçu l'acte.

Dès lors, il ne peut être fait grief au juge d'appel d'avoir statué « infra petita » en confirmant le premier jugement qui a condamné une seule des défenderesses suite à son opposition au motif qu'elle n'avait pas signifié son opposition à l'autre partie défenderesse et de ce fait est déchue de son action, alors que la demande initiale du requérant tendait à obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés.

Conformément à l'effet relatif des contrats à l'égard des tiers et aux dispositions de l'article 110 AUSCGIE, « les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société dans ses statuts ou approuvés par l'assemblée générale ordinaire sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent. »

Une ordonnance qui n'a fait qu'autoriser le requérant à faire signifier une ordonnance d'injonction de payer n'est pas une décision d'injonction de payer. Elle n'est donc pas susceptible d'opposition. Par conséquent, le juge d'appel, en confirmant le jugement sur opposition, pour prononcer une condamnation contre le défendeur au pourvoi, alors même que la décision attaquée n'est pas une injonction de payer et la voie de recours n'est pas celle prévue en pareilles circonstances, n'a pas tirer les conséquences juridiques des faits et l'arrêt encourt ainsi annulation et cassation.

Article 5 Aupsrve Et Suivants
Article 110 Auscgie
Article 11 Loi 10-93/adp Du 17/05/1993 Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 384 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1319 Code Civil Burkinabè
Article 1322 Code Civil Burkinabè
Article 1326 Code Civil Burkinabè

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