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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-09-03
Arrêt n° 20, Affaire : Société Telecel Faso c/ Spéro Stanislas ADOTEVI. Cour de Cassation du Burkina-Faso Arrêt du 14/12/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Requête Aux Fins D'être Autorisé à Signifier Une Ordonnance - Autorisation - Opposition - Condamnation Au Paiement - Appel - Arrêt Confirmatif - Pourvoi En Cassation
Cour D'appel - Compétence Des Chambres - Décision Rendue Par Une Chambre Inexistante - Violation Des Articles 3 Et 11 Loi 10-93/adp (oui)
Prétentions Des Parties - Article 21 Cpc - Obligations Du Juge - Omission De Statuer - Acte D'opposition - Appelante Principale - Non Signification A Toutes Les Parties - Article 11 Aupsrve - Déchéance Du Droit D'opposition - Arrêt Déféré - Violation Des Dispositions Des Articles 20 Et 21 Cpc (non)
Droit Des Sociétés Commerciales - Obligations Conventionnelles - Article 1165 Code Civil - Effet Relatif - Sociétés Commerciales - Article 110 Auscgie - Actes Et Engagements Non Repris - Inopposabilité (oui)
Décision De L'arrêt - Mentions Et Contenu - Non Mention De La Base Légale - Violation De L'article 384-8e Cpc (oui)
Ordonnance - Autorisation A Faire Signifier Une Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer (non) - Jugement Sur Opposition - Arrêt Confirmatif - Violation Des Articles 5 Et 9 Aupsrve (oui)
Annulation Et Cassation (oui) - Renvoi

La déchéance de l'article 11 AUPSRVE tend à faire obstacle à l'action de la partie qui ne signifie pas son opposition à toutes les parties. Elle ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas reçu l'acte.

Dès lors, il ne peut être fait grief au juge d'appel d'avoir statué « infra petita » en confirmant le premier jugement qui a condamné une seule des défenderesses suite à son opposition au motif qu'elle n'avait pas signifié son opposition à l'autre partie défenderesse et de ce fait est déchue de son action, alors que la demande initiale du requérant tendait à obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés.

Conformément à l'effet relatif des contrats à l'égard des tiers et aux dispositions de l'article 110 AUSCGIE, « les actes et engagements qui n'ont pas été repris par la société dans ses statuts ou approuvés par l'assemblée générale ordinaire sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu'ils comportent. »

Une ordonnance qui n'a fait qu'autoriser le requérant à faire signifier une ordonnance d'injonction de payer n'est pas une décision d'injonction de payer. Elle n'est donc pas susceptible d'opposition. Par conséquent, le juge d'appel, en confirmant le jugement sur opposition, pour prononcer une condamnation contre le défendeur au pourvoi, alors même que la décision attaquée n'est pas une injonction de payer et la voie de recours n'est pas celle prévue en pareilles circonstances, n'a pas tirer les conséquences juridiques des faits et l'arrêt encourt ainsi annulation et cassation.

Article 5 Aupsrve Et Suivants
Article 110 Auscgie
Article 11 Loi 10-93/adp Du 17/05/1993 Portant Organisation Judiciaire Au Burkina Faso
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 21 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 384 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 1319 Code Civil Burkinabè
Article 1322 Code Civil Burkinabè
Article 1326 Code Civil Burkinabè

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Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

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Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Pendant son séjour, le Secrétaire Permanent a été d'abord reçu, le 31 juillet 2025, par M. Ange Aimé BENINGA, Ministre de la Justice, des droits et de la promotion des peuples autochtones de la République du Congo. Les deux personnalités ont échangé sur l'état de fonctionnement des institutions de l'OHADA, les orientations stratégiques de l'Organisation, le climat des affaires au Congo ainsi que les prochaines échéances institutionnelles prévues à N'Djamena (Tchad).

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Compte rendu de la formation OHADA sur les modes amiables de règlement des différends, organisée du 04 au 06 août 2025 à Kinshasa (RDC)

Dans le cadre de la série des activités de redynamisation de l'arbitrage et des modes amiables de règlement des différends en RDC organisée par « l'UPC Transforme » en collaboration avec l'École Régionale Supérieure de la Magistrature OHADA sur financement de la Banque Mondiale, s'est tenue à Kinshasa dans la salle Kampala de l'hôtel « Kin Plaza Rotana », du 04 au 06 août 2025, une formation de haut niveau portant sur : « Les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation ».