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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-08-215
Arrêt n° 025/2007 du 31 mai 2007, Pourvoi n° 040/2005/PC du 22 août 2005, Affaire : HOTEL LES BOUKAROUS (Conseil : Maître NOMO BELLA Joachim, Avocat à la Cour) c/ Succession HAPPY TINA Gabriel (Conseil : Maître TCHATCHOUA Gustave, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 31/05/2007

Absence D'application De Disposition De Droit Uniforme Ohada Dans Le Litige
Compétence De La Cour De Céans Au Regard De L'article 14, Alinéas 3 Et 4 Du Traité Institutif De L'ohada : Non

Il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, entré en vigueur le 1er janvier 1998, n'avait pas intégré l'ordre juridique interne de la République du Cameroun, le 27 novembre 1995, date à laquelle les juges du fond étaient saisis du contentieux, et qu'il ne pouvait de ce fait, être applicable. Dans ce contexte spécifique, aucun grief ni moyen relatif à l'application de l'Acte uniforme invoqué n'avait pu être formulé et présenté devant les juges du fond par le requérant. Dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse, telles que précisées à l'article 14, sus énoncé n'étant pas réunis, il échet de se déclarer incompétent.

Article 14 Du Traité Ohada

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