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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-07-212
Jugement n° 326, Société de Représentation et de Distribution de Produits Chimiques à usage Agricole c/ Société F.S-SA. Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso Jugement du 07/11/2001

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Non Contestation De La Créance - Situation économique Du Débiteur - Ouverture D'une Procédure De Redressement Judiciaire - Article 75 Aupcap - Suspension Des Poursuites Individuelles - Rétractation De L'ordonnance (oui)

Au regard de l'article 75 AUPCAP qui dit que la décision d'ouverture d'une procédure collective interdit ou suspend, selon les cas, toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, la requérante à l'injonction de payer ne peut voir prospérer sa requête et se trouve réduite à produire sa créance à la masse représentée par le syndic désigné par le jugement.

Article 75 Aupcap
Article 1244 Code Civil Burkinabè

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