preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-07-209
Arrêt n° 68, Société E. c/ Société S. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 14/05/2003

Droit Commercial Général - Fonds De Commerce - Cession D'un Fonds De Commerce D'une Station-service - Violation Des Conditions Des Articles 118 Et 120 Audcg - Nullité De La Vente - Appel Des Deux Parties - Jonction Des Procédures - Recevabilité Des Appels (oui) - Intervention Forcée - Recevabilité (oui)
Acte De Cession - Omission Des Mentions Obligatoires - Sanction - Article 119 Audcg - Demande De L'acquéreur (non) - Nullité Relative (oui) - Faculté Du Juge - Nullité De La Vente (non) - Infirmation Du Jugement Querellé
Fonds De Commerce - éléments Obligatoires - Article 105 Audcg - Défaut De Nom Commercial - Absence Fonds De Commerce - Cession Non Possible - Propriété D'aucune Partie
Demande De Dommages-intérêts Du Vendeur - Défaut De Fondement - Demandes Reconventionnelles De L'acquéreur - Rejet

Aux termes de l'article 119 AUDCG, l'omission ou l'inexactitude des mentions obligatoires dans un acte constatant la cession d'un fonds de commerce peut, sur la demande de l'acheteur formée dans l'année, entraîner la nullité de la vente. Il s'agit là d'une nullité relative, et dans le cas d'espèce, l'acquéreur n'a pas fait une telle demande. En outre, il s'agit d'une faculté pour les juges de sanctionner ces manquements par la nullité pour autant qu'ils ont recherché si l'omission a vicié le consentement de l'acquéreur et lui a causé un préjudice. En tirant une conséquence du non-respect des dispositions prescrites aux articles 118 et 120 AUDCG, la décision des premiers juges mérite d'être infirmée.
La clientèle et l'enseigne ou le nom commercial désigné par l'acte uniforme sous le nom de fonds commercial constitue « le noyau du fonds de commerce ». L'analyse des dispositions légales par rapport à ses éléments ayant permis d'établir qu'au minimum un des éléments obligatoires du fonds commercial n'appartient pas au vendeur, la Cour ne saurait donc déclarer ce dernier propriétaire du fonds de commerce constitué par la station service.

Article 118 Audcg
Article 119 Audcg
Article 120 Audcg
Article 104 Audcg
Article 103 Audcg
Article 105 Audcg
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 533 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

affiche

Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

photo1

Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

photo1

Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

affiche

Appel à Bénévoles SADEK-RDC/GIE

La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

photo1

Conférence de lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa / Mardi 17 février 2025

Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».