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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-06-39
Arrêt n° 064/2005, Affaire : SANY Quincaillerie (Conseils : Maîtres NGADJADOUM Josué et COULIBALY Tiémogo, Avocats à la Cour) c/ SUBSAHARA SERVICES NC (Conseils : Maîtres Karim FADIKA et Mahoua FADIKA-DELAFOSSE, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/12/2005

Ccja - Vente Commerciale Entre Professionnels - Interprétation De La Commune Volonté Des Parties - Volonté Commune Des Parties Mal Ou Non Exprimée (non) - Recours Aux Usages Ou Habitudes (non) - Volonté Manifeste D'une Partie De Ne Pas Se Lier - Violation De L'article 207 Alinéa 1er De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Non - Violation De L'article 210 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Non

Au regard des dispositions de l'article 206, alinéa 1er de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le juge ne peut se livrer à l'interprétation des usages et des habitudes en application de l'article 207 du même Acte uniforme, que si l'intention des parties n'est pas ou est mal exprimée. En l'espèce, de façon manifeste, Subsahara Services inc. n'entendait pas être liée par la réponse à l'appel d'offres, d'autant que SANY Quincaillerie ne pouvait ignorer ces procédures d'appel d'offres dans le cadre desquelles elle s'était portée candidate à plusieurs reprises et avait ainsi remporté différents marchés.

En l'espèce, s'il est établi comme résultant de l'examen des pièces du dossier, que la lettre d'appel d'offres de Subsahara Services inc. est suffisamment précise du fait d'avoir désigné les marchandises, fixé la quantité et donné les indications permettant de déterminer le prix, elle n'indique pas en revanche, la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, d'autant qu'il «se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement à cet appel d'offres ». En statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de N'Djamena a exactement appliqué la loi.

Article 207 Audcg
Article 210 Audcg

Actualité récente

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.