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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-06-158
Arrêt n° 56/REF, SNCIC et SOFERAF contre Sté SHO Cameroun - SCB-CL et autres Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 09/04/2003

Saisie Conservatoire - Denonciation De La Saisie En Dehors Des Delais - Decision Rendue Sur Les Incidents De La Saisie - Appel - Appel Hors Du Delai De L'article 49 Aupsrve - Appel Irrecevable.

Faits : Les sociétés SNCIC (Société Nouvelle des Carrières Industrielles du Cameroun) et la SOFERAF (Société Ferroviaire du Cameroun), deux sociétés appartenant au groupe WAMBA, ont interjeté appel contre l'ordonnance de référé rendue le 06 août 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala.

Au soutien de leur appel, elles exposent que la SOFERAF, principale créancière de SHO Cameroun, avait obtenu grâce à une ordonnance du juge des référés du 13 juin 2001, un délai de grâce et un échéancier pour lui permettre de régler sa dette évaluée à 30.539.472 Fcfa. Mais contre toute attente, la SHO va, au mépris de cette ordonnance, opérer une saisie conservatoire au préjudice de SNCIC et portant sur une somme de 11.211.059 Fcfa faisant partie intégrante de la somme de 30.539.472 Fcfa.

En réaction à cette saisie, la SOFERAF ne voulant pas courir le risque de payer deux fois pour la même créance, a saisi le juge des référés en mainlevée ; que celui-ci a refusé de lui accorder. C'est donc contre cette saisie conservatoire que la SNCIC demande à la Cour d'ordonner mainlevée et d'ordonner la nullité, compte tenu du vice de forme, notamment la violation de l'article 160 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, en ce que ladite saisie ne lui a pas été dénoncée dans les délais impartis par la loi.

Ce à quoi la SHO répond que l'appel est irrecevable, car effectué le 26 novembre 2001, plus de 3 mois après que la décision querellée ait été rendue, alors que l'article 49 (2) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution prévoit que la décision rendue relativement aux litiges survenus suite à une saisie conservatoire, est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.

Solution des juges : Les juges d'appel ont considéré que l'appel des deux sociétés était irrecevable parce que fait tardivement, au mépris de l'article 49 (2) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution.

Article 49 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

Actualité récente

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Cette cérémonie connaîtra la participation, outre des juristes professionnels et praticiens du droit OHADA du Congo, celle d'un des auteurs, Me Jérémie WAMBO, Avocat au Barreau du Cameroun, ancien Juriste Référendaire à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, spécialiste du droit OHADA des procédures, du recouvrement et des voies d'exécution et auteur de plusieurs ouvrages pratiques sur les questions de recouvrement.

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Compte rendu de la Journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA, le 07 mai 2024 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA)

Le mardi 07 mai 2024 a marqué la journée de lancement de la 5e Edition de la Semaine OHADA. Cette activité consacrée à la promotion et à la vulgarisation du Droit des affaires OHADA a été émaillée, à l'occasion de sa journée de lancement, de diverses interventions abordant la thématique centrale du nouveau visage de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a effectué une visite de travail à Conakry (Guinée) les 6 et 7 mai 2024. À cette occasion, il a été reçu en audience par S.E.M. Bah OURY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République de Guinée. Le rôle central de l'OHADA comme instrument de promotion du développement économique et social ainsi que les questions liées au financement de l'Organisation ont été au cœur des échanges.

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En raison de la forte demande et pour répondre aux diverses sollicitations des utilisateurs de ses services, l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de la prorogation des inscriptions au titre de la rentrée académique 2024-2025 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO) jusqu'au 30 mai 2024 délai de rigueur.

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Remise des Codes OHADA à l'Agence Judiciaire d'Etat, le 8 mai 2024 à Niamey (Niger)

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Prorogation du délai des inscriptions à la 1re édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle

À la suite des sollicitations parvenues au Comité international d'organisation de la première édition du Prix du meilleur écrit juridique - volet propriété intellectuelle, le comité a décidé de proroger la date de réception des candidatures jusqu'au 15 mai 2024 2024 à 23h59 GMT.