preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-158
Arrêt n° 56/REF, SNCIC et SOFERAF contre Sté SHO Cameroun - SCB-CL et autres Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 09/04/2003

Saisie Conservatoire - Denonciation De La Saisie En Dehors Des Delais - Decision Rendue Sur Les Incidents De La Saisie - Appel - Appel Hors Du Delai De L'article 49 Aupsrve - Appel Irrecevable.

Faits : Les sociétés SNCIC (Société Nouvelle des Carrières Industrielles du Cameroun) et la SOFERAF (Société Ferroviaire du Cameroun), deux sociétés appartenant au groupe WAMBA, ont interjeté appel contre l'ordonnance de référé rendue le 06 août 2001 par le Tribunal de Première Instance de Douala.

Au soutien de leur appel, elles exposent que la SOFERAF, principale créancière de SHO Cameroun, avait obtenu grâce à une ordonnance du juge des référés du 13 juin 2001, un délai de grâce et un échéancier pour lui permettre de régler sa dette évaluée à 30.539.472 Fcfa. Mais contre toute attente, la SHO va, au mépris de cette ordonnance, opérer une saisie conservatoire au préjudice de SNCIC et portant sur une somme de 11.211.059 Fcfa faisant partie intégrante de la somme de 30.539.472 Fcfa.

En réaction à cette saisie, la SOFERAF ne voulant pas courir le risque de payer deux fois pour la même créance, a saisi le juge des référés en mainlevée ; que celui-ci a refusé de lui accorder. C'est donc contre cette saisie conservatoire que la SNCIC demande à la Cour d'ordonner mainlevée et d'ordonner la nullité, compte tenu du vice de forme, notamment la violation de l'article 160 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, en ce que ladite saisie ne lui a pas été dénoncée dans les délais impartis par la loi.

Ce à quoi la SHO répond que l'appel est irrecevable, car effectué le 26 novembre 2001, plus de 3 mois après que la décision querellée ait été rendue, alors que l'article 49 (2) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution prévoit que la décision rendue relativement aux litiges survenus suite à une saisie conservatoire, est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.

Solution des juges : Les juges d'appel ont considéré que l'appel des deux sociétés était irrecevable parce que fait tardivement, au mépris de l'article 49 (2) de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution.

Article 49 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

Actualité récente

photo1

59e session du Conseil des Ministres de l'OHADA : démarrage des travaux du Comité des Experts

Outre l'examen du rapport du Secrétaire Permanent sur les activités des institutions de l'OHADA au cours du premier semestre de l'année 2025, la session permettra d'examiner divers projets de textes destinés à renforcer la gouvernance institutionnelle de l'Organisation. Cinq nouveaux Juges de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) seront également élus au terme de la session du Conseil des Ministres qui s'ouvre le Jeudi 11 septembre 2025.

photo1

Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le samedi 6 septembre 2025, le Club OHADA-U/Mali a tenu une cérémonie consacrée à la présentation du Code vert 2025 au Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali (CECAM). Étudiants, enseignants-chercheurs, avocats, magistrats, experts et passionnés du droit des affaires africain étaient réunis autour de l'événement pour découvrir les nouveautés de cette œuvre collective, reflet fidèle de l'évolution réussie du droit dans les 17 États membres de l'OHADA.

Urbain-Babongeno

Un an après sa disparition, hommage à Urbain Babongeno, figure de l'engagement pour la justice et l'État de droit en RDC

'était il y a un an que le barreau de Kinshasa et la communauté juridique congolaise perdaient l'un de ses membres les plus éminents : Urbain Babongeno, avocat passionné et infatigable défenseur de l'État de droit. Sa disparition a laissé un vide immense, mais son héritage continue d'inspirer celles et ceux qui croient en une justice plus forte et plus équitable en République démocratique du Congo.

photo

Lancement de la collection « Madagascar-OHADA » avec deux premiers ouvrages, à l'Axian University

La collection s'ouvre avec deux travaux de recherche portant sur le droit des affaires. Le premier, intitulé Madagascar-OHADA - Droit comparé de l'arbitrage, est signé par Lalaina Chuk Hen Shun. Le second, rédigé par Harijaona Randriamarotia, s'intitule Madagascar-OHADA - Le contrat de transport routier des marchandises : convergences et complémentarité. Ces ouvrages proposent une analyse comparative entre le droit malgache et celui de l'OHADA, avec un regard particulier sur les spécificités nationales.

affiche

Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-OHADA à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

affiche

Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.