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Jurisprudence

🇧🇯Benin
Ohadata J-06-141
Arrêt n° 67/99, Monsieur "A" c/ Société "B" Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 29/04/1999

1. Societes Commerciales - Sarl - Gerant Seul Qualifie Pour Agir Au Nom De La Sarl - Action Du President Directeur General D'une Societe Associee Et Administrateur Dans La Sarl - Seule Qualite D'associe Suffisante Pour Agir Au Nom De La Sarl
2. Assignation En Justice - Mention De La Qualite De L'huissier Instrumentaire Commere Presentant Du Demandeur - Absence De Grief Au Defendeur - Nullite De L'acte D'assignation (non)
3. Procedure Simplifiee D'injonction De Delivrer Ou Rstituer - Opposition A Une Ordonnance De Delivrre Ou Restituer - Forme Extrajudiciaire De L'opposition Obligatoire (non) - Opposition Par Lettre - Validite (oui)
4. Appel - Desistement D'appel Incident

1. Il est exact qu'une société à responsabilité limitée ne doit agir en justice que par l'entremise de son gérant. Toutefois, si les statuts de cette SARL ont prévu comme administrateurs (sic) un président directeur général et un directeur général, l'associé "E" en sa qualité de Président Directeur Général a non seulement le droit d'ester en justice pour le compte de société "B" mais encore de donner mandat à qui bon lui semble pour ce faire ;

Surabondamment, en qualité de simple associé, Monsieur "E" a le droit d'agir pour sAUPSRVEgarder les intérêts de la société "B". Cette faculté découle des énonciations de l'article 163 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui dispose :“l'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas à ce qu'un associé ou plusieurs associés exercent l'action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir”

Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité d'un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d'une société à responsabilité limitée est inopérant ;

2. S'il est reproché à l'acte introductif d'instance de porter en mention que Maître Rafikou ALABI est “représentant” de Monsieur "A" alors qu'ès qualité de mandataire ad litem, Maître Rafikou ALABI assiste Monsieur "A", la preuve du préjudice que cette mention a pu causer à Monsieur "A" n'a pas été toutefois rapportée ;

Selon le principe qu'il ne saurait y avoir de nullité sans grief, il y a lieu de dire que la mention suivant laquelle Maître Rafikou ALABI est le représentant de Monsieur "A" n'entraîne pas d'office la nullité de l'acte d'assignation ;

3. S'agissant de l'opposition à une ordonnance d'injonction de délivrer, l'article 25 alinéa 2ème AUPSRVE dispose :“... soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.. “ ;

La société "B" ayant formé opposition par lettre en date du 27 novembre par devant le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou n'emporte nullement inobservation des dispositions de l'article 25 dudit acte ;

L'article 26 AUPSRVE traitant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer dispose: “L'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte Uniforme” ;

Il y a donc lieu au regard de ce qui précède, de dire que l'opposition formée par la Société "B" par devant le Greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou et par lettre est conforme à la loi et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

4. Le Juge des référés du Tribunal de céans ayant déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur "A" et Monsieur "F" sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50.000) francs par jour de retard, la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la Société "B" devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet ; il y a lieu de donner acte à la Société "B" du désistement de son appel incident ;

Article 122 Auscgie
Article 163 Auscgie
Article 326 Auscgie
Article 328 Auscgie
Article 16 Aupsrve
Article 19 Aupsrve Et Suivants

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OHADA / Mali / Remise d'ouvrages OHADA à l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UKB) le 16 octobre 2025

Célébrer l'excellence, partout où il se doit. C'est fidèle à cet engagement de faire rayonner l'excellence, que l'Association des Universitaires pour la Promotion du Droit OHADA au Mali et son partenaire UNIDA, ont procédé à la remise d'ouvrages OHADA au rectorat, ainsi qu'aux meilleurs étudiants de l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UkB). C'était le samedi 16 octobre 2025, lors de la journée de l'excellence de l'UKB. C'était en présence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSSAYE et son homologue de la réforme de l'État, chargé avec les institutions Pr Bakary TRAORÉ.