preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-06-134
Arrêt n° 156/01, AFFAIRE LA SOCIETE BAUCHE (Me DOE-BRUCE) C/ LA SOCIETE CEREALIS, L'ETABLISSEMENT COMMISSIONNAIRE ET CONSULTANT EN DOUANE Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 27/08/2001

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Propriete Des Biens Saisis - Contestation De Propriete - Juridiction Competente - Comptence Du Juge Des Referes (oui)

Saisie Conservatoire - Validite De La Saisie - Nullite De La Saisie Des Biens D'un Tiers

En marge d'une procédure simplifiée de recouvrement en cours, un créancier fait pratiquer, sur autorisation du Président du Tribunal, une saisie conservatoire sur des cargaisons de sucre débarquées de deux navires et qui seraient destinées au débiteur. Ce dernier et une société et un commissionnaire en douanes se disant respectivement propriétaire et tiers détenteur des marchandises saisies, obtiennent du juge des référés la mainlevée de la saisie.

La Cour d'appel déboute le créancier qui soulève l'incompétence du juge des référés sur le fondement de l'article 141 AUPSRVE. Elle décide que l'article 141 sus-évoqué est relatif à la procédure de distraction alors qu'en l'espèce, il s'agit d'un litige né de l'exécution d'une ordonnance aux fins de saisie conservatoire; un tel litige diffère donc d'une demande en distraction relevant selon l'art. 49 de la compétence du juge des référés et non du juge du fond. Elle conclut que c'est donc à bon droit que le juge des référés s'est déclaré compétent.

Les seconds juges considèrent que le juge des référés a fait une saine application de la loi en déclarant irrégulière et abusive la saisie pratiquée sur les navires et en ordonnant la restitution des marchandises. En matière de transport maritime, expliquent-ils, le connaissement est l'unique document qui détermine le destinataire et donc le propriétaire des marchandises transportées, étant entendu qu'il peut faire l'objet d'un endossement. On ne peut pratiquer la saisie sur la cargaison transportée par un navire sans avoir la preuve formelle qu'elle est la propriété du saisi et il ressort des divers documents et pièces produits, notamment le connaissement, que le saisi n'est pas le propriétaire de la cargaison.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

affiche

32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

On the occasion of the 32nd anniversary of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) is organising, on Friday 17 October 2025, an Open Day coupled with the Graduation Ceremony for the first cohort of trainees who successfully completed the following diploma programmes: Specialised Diploma in Corporate Governance (DSGE), Specialised Diploma in OHADA Procedures (DSPO) and OHADA Arbitration Certificate (CAO).

affiche

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

couverture

Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

affiche

Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.