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Jurisprudência

🇹🇬Togo
Ohadata J-06-134
Arrêt n° 156/01, AFFAIRE LA SOCIETE BAUCHE (Me DOE-BRUCE) C/ LA SOCIETE CEREALIS, L'ETABLISSEMENT COMMISSIONNAIRE ET CONSULTANT EN DOUANE Cour d'Appel de Lomé Acórdão (Arrêt) de 27/08/2001

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Propriete Des Biens Saisis - Contestation De Propriete - Juridiction Competente - Comptence Du Juge Des Referes (oui)

Saisie Conservatoire - Validite De La Saisie - Nullite De La Saisie Des Biens D'un Tiers

En marge d'une procédure simplifiée de recouvrement en cours, un créancier fait pratiquer, sur autorisation du Président du Tribunal, une saisie conservatoire sur des cargaisons de sucre débarquées de deux navires et qui seraient destinées au débiteur. Ce dernier et une société et un commissionnaire en douanes se disant respectivement propriétaire et tiers détenteur des marchandises saisies, obtiennent du juge des référés la mainlevée de la saisie.

La Cour d'appel déboute le créancier qui soulève l'incompétence du juge des référés sur le fondement de l'article 141 AUPSRVE. Elle décide que l'article 141 sus-évoqué est relatif à la procédure de distraction alors qu'en l'espèce, il s'agit d'un litige né de l'exécution d'une ordonnance aux fins de saisie conservatoire; un tel litige diffère donc d'une demande en distraction relevant selon l'art. 49 de la compétence du juge des référés et non du juge du fond. Elle conclut que c'est donc à bon droit que le juge des référés s'est déclaré compétent.

Les seconds juges considèrent que le juge des référés a fait une saine application de la loi en déclarant irrégulière et abusive la saisie pratiquée sur les navires et en ordonnant la restitution des marchandises. En matière de transport maritime, expliquent-ils, le connaissement est l'unique document qui détermine le destinataire et donc le propriétaire des marchandises transportées, étant entendu qu'il peut faire l'objet d'un endossement. On ne peut pratiquer la saisie sur la cargaison transportée par un navire sans avoir la preuve formelle qu'elle est la propriété du saisi et il ressort des divers documents et pièces produits, notamment le connaissement, que le saisi n'est pas le propriétaire de la cargaison.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 141 Aupsrve

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