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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-104
Arrêt civil contradictoire n° 716 DU 06 juin 2000 AFFAIRE SOCIETE DE VENTE DE VEHICULES D'OCCASION VOEXIM (Me SOUMAHORO ABOU) C/ LA C.N.T.) Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 06/06/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Injonction De Payer - Opposition - Opposition Tardive (irrecevabilite) - Abrogation Des Dispositions Nationales Contraires (oui)

Aux termes de l'article 10 AUPSRVE, « L'opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer......».

Une société créancière a obtenu une ordonnance d'injonction de payer qu'elle a signifiée à sa débitrice. Cette dernière forme opposition contre ladite ordonnance mais est déboutée.,Devant la juridiction du second degré, l'intimé relève que l'appel est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.

Les dispositions nationales concurrentes étant abrogées par l'effet de l'acte uniforme, le délai d'ajournement qu'elles prévoyaient ne saurait être invoqué.

Pour la Cour d'Appel, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à l'appelante le 19 juillet 1999, l'opposition qu'elle a formée le 11 août 1999 est hors délai en vertu de l'article 10 de l'AUPSRVE ;

Article 10 Aupsrve
Article 336 Aupcap

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