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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-05-40
Arrêt 015/2004, Affaire : SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM c/ KOITA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2004

Voies D'exécution - Saisie Attribution - Saisie De Comptes Bancaires - Non Justification D'absence De Contestation De La Créance - Mainlevée De La Saisie (non)

En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance admettant l'existence d'une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application, ledit article; il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.

La contestation formée étant toujours pendante devant la juridiction compétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en « main-vidange » introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Article 164 Aupsrve
Article 169 Aupsrve

Actualité récente

Fatou-Seck-Diallo

Message du Secrétaire Permanent de l'OHADA en hommage à Madame Fatou SECK DIALLO

Avec le rappel à Dieu de Madame Fatou SECK DIALLO, nous perdons une figure emblématique, et une voix aussi forte que bienveillante pour la promotion de l'OHADA. Puissions-nous perpétuer son riche héritage, qui a contribué à fédérer les énergies autour d'un idéal commun et faire de l'OHADA un droit vivant : un droit vivant au sein de la grande communauté universitaire, et un droit au centre des activités des professionnels de tous bords ; un droit au cœur de la pratique des affaires, qui accompagne et soutient les efforts d'un développement partagé en Afrique.

Hommage à Mme Fatou SECK DIALLO, Une figure emblématique du droit OHADA nous a quittés

Le Club OHADA-U/MALI exprime ses pensées les plus sincères à son époux, le Professeur Daouda DIALLO, à sa famille biologique, Boubacar DIAMBOU et les autres collaborateurs de l'UNIDA, ainsi qu'à tous ceux et celles qu'elle a inspirés et formés tout au long de son parcours. Puisse son engagement continuer à éclairer nos actions en faveur d'un droit OHADA fort, partagé et intégré.

Formation sur la digitalisation des cabinets d'avocats : un levier incontournable pour la compétitivité dans l'espace OHADA

La digitalisation n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour les cabinets d'avocats évoluant dans l'espace OHADA. Face à une concurrence accrue et à une clientèle toujours plus exigeante, les professionnels du droit doivent adopter les outils numériques pour optimiser leur visibilité, renforcer leur relation client et moderniser la gestion de leur cabinet.

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Formation certifiante OHADA, du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Organisée conjointement par la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République du Congo et le Cercle OHADA Congo (C.O.C), la Formation Certifiante OHADA qui s'étendra jusqu'au 16 octobre 2025 a ouvert ses rideaux ce samedi 16 août 2025, au siège de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique en sigle BSCA, à Brazzaville, en République du Congo.