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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-153
Ordonnance de référé n° 118/98-99, STTP et Paré Joseph c/ Loembet Koutinho Alfred. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 26/08/1999

Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Mainlevee
Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Preuve De La Propriete D'un Tiers Non Etablie - Maintien De La Saisie
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Absence D'indication De L'acte Uniforme Dont Certains Articles Sont Vises - Nullite (non)
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Saisie Pratiquee Pour Une Somme Superieure A Celle Autorisee Par Le Juge - Nullite (non) - Mainlevee Partielle - Article 57 Aupsrve
Saisie Conservatoire - Pluralite De Proces-verbaux De Saisie - Necessite D'examiner Leur Validite Separement - Absence D'indication Du Siege Social Du Debiteur Exigee Par L'article 77-1 Aupsrve - Nullite Du Proces-verbal (oui) - Necessite De Demontrer L'existence D'un Prejudice (non) - Articles 127 Et 128 Du Code Gabonais De Procedure Civile (non)
Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Une personne ayant agi en tant que représentant d'une société venderesse, ne peut voir ses biens saisis à titre conservatoire, en cas de non-exécution de ses obligations par ladite société. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par contre, si ladite société conteste la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens en prétendant qu'ils appartiennent à un tiers, sans en apporter la démonstration et alors qu'elle est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, elle doit être déboutée de sa demande.
L'absence d'indication, dans un procès-verbal de saisie conservatoire, de l'intitulé de l'Acte uniforme dont certains articles sont visés, n'entame pas la nullité dudit procès-verbal, cette omission n'étant assortie d'aucune sanction par les textes, alors que la décision judiciaire autorisant la saisie vise déjà l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution.
L'article 57 AUPSRVE prescrivant que lorsque la saisie porte sur une somme d'argent, elle doit être faite à concurrence du montant autorisé par la juridiction, si la saisie est faite sur un montant supérieur, il n'y a pas lieu d'annuler la saisie mais de la réduire à la somme autorisée et d'ordonner mainlevée pour le surplus.
En présence de plusieurs procès-verbaux de saisie, il y a lieu d'apprécier leur validité séparément et non ensemble. Lorsqu'un des procès-verbaux ne comporte pas l'indication du siège social du débiteur, il y a lieu de l'annuler en application de l'article 77-1 AUPSRVE sans avoir à rechercher si cette omission ne peut être compensée par un des autres procès-verbaux, ni si elle a causé un préjudice au débiteur qui en demande la nullité, les articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile prescrivant une telle démarche ayant été abrogés par l'AUPSRVE.

Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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5e Édition de la Semaine OHADA : Journée de sélection des compétiteurs de la Section AUPROHADA-UFHB, le 20 mars 2024 à Abidjan

Cette journée spéciale sera dédiée à la sélection des candidats qui auront pour but de représenter l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody lors des joutes prévues à l'occasion de la 5ème Édition de la Semaine OHADA qui se tiendra du 06 au 11 mai prochain à Abidjan.

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Présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution à la Maison de l'Avocat à Paris le 21 mars 2024

L'association l'Afrique du Palais, Paris, organise le jeudi 21 mars 2024 à partir de 17h à la Maison du Barreau, salle Gaston Monnerville, 2 rue de Harley, 75001 Paris, une cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution paru le 25 février 2024, en présence Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et Arbitre au Centre d'arbitrage de la CCJA.

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Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises, en Procédures et Certificat en Arbitrage OHADA

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de la poursuite des inscriptions au titre de la rentrée académique 2024-2025 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

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Compte rendu de de la Journée OHADA du Club OHADA UASTM, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars 2024

Le Club OHADA de l'Université Africaine des Sciences Sociales Techniques et Médicales de Niamey (Club OHADA UASTM) à organisé une Journée d'activités sur le droit OHADA le 8 mars 2024 à l'occasion de la journée du vendredi consacrée à la célébration de la journée internationale de la femme.

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Lancement des activités de la Section AUPROHADA-UCAO, le 16 mars 2024 à Abidjan

Le Bureau Exécutif de la section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Universitaire à Abidjan de l'AUPROHADA (AUPROHADA-UCAO) convie l'ensemble des étudiants de l'UCAO-UUA ainsi que l'ensemble des sections AUPROHADA à prendre part à sa cérémonie de lancement d'activités qui se tiendra le samedi 16 mars 2024 à partir de 09h00.

Séminaire sur le droit OHADA, le 20 mars 2024 à Tillabéry (Niger)

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tillabéry organise, avec l'appui de l'association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com), un séminaire de formation en droit OHADA qui se tiendra dans les locaux de la Chambre à Tillabéry le mercredi 20 mars 2024 à partir de 9h00.