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Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-02-153
Ordonnance de référé n° 118/98-99, STTP et Paré Joseph c/ Loembet Koutinho Alfred. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 26/08/1999

Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Mainlevee
Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Preuve De La Propriete D'un Tiers Non Etablie - Maintien De La Saisie
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Absence D'indication De L'acte Uniforme Dont Certains Articles Sont Vises - Nullite (non)
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Saisie Pratiquee Pour Une Somme Superieure A Celle Autorisee Par Le Juge - Nullite (non) - Mainlevee Partielle - Article 57 Aupsrve
Saisie Conservatoire - Pluralite De Proces-verbaux De Saisie - Necessite D'examiner Leur Validite Separement - Absence D'indication Du Siege Social Du Debiteur Exigee Par L'article 77-1 Aupsrve - Nullite Du Proces-verbal (oui) - Necessite De Demontrer L'existence D'un Prejudice (non) - Articles 127 Et 128 Du Code Gabonais De Procedure Civile (non)
Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Une personne ayant agi en tant que représentant d'une société venderesse, ne peut voir ses biens saisis à titre conservatoire, en cas de non-exécution de ses obligations par ladite société. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par contre, si ladite société conteste la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens en prétendant qu'ils appartiennent à un tiers, sans en apporter la démonstration et alors qu'elle est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, elle doit être déboutée de sa demande.
L'absence d'indication, dans un procès-verbal de saisie conservatoire, de l'intitulé de l'Acte uniforme dont certains articles sont visés, n'entame pas la nullité dudit procès-verbal, cette omission n'étant assortie d'aucune sanction par les textes, alors que la décision judiciaire autorisant la saisie vise déjà l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution.
L'article 57 AUPSRVE prescrivant que lorsque la saisie porte sur une somme d'argent, elle doit être faite à concurrence du montant autorisé par la juridiction, si la saisie est faite sur un montant supérieur, il n'y a pas lieu d'annuler la saisie mais de la réduire à la somme autorisée et d'ordonner mainlevée pour le surplus.
En présence de plusieurs procès-verbaux de saisie, il y a lieu d'apprécier leur validité séparément et non ensemble. Lorsqu'un des procès-verbaux ne comporte pas l'indication du siège social du débiteur, il y a lieu de l'annuler en application de l'article 77-1 AUPSRVE sans avoir à rechercher si cette omission ne peut être compensée par un des autres procès-verbaux, ni si elle a causé un préjudice au débiteur qui en demande la nullité, les articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile prescrivant une telle démarche ayant été abrogés par l'AUPSRVE.

Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).

couverture

Parution du numéro 85 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Atelier OHADA sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution, les 09 et 10 juillet 2026 à Niamey (Niger)

La Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit des magistrats du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 09 et 10 juillet 2026, sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution.

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Journée OHADA sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC), le 11 juillet 2026 à Abidjan

​L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA), a l'honneur de convier ses membres, sympathisants, partenaires ainsi que l'ensemble de la communauté universitaire à son activité dénommée « Journée des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (JMARC) ».

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Formation sur la gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance, du 13 au 16 juillet 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 13 au 16 juillet 2026, une session de formation sur le thème : « Gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance ».