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Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-02-153
Ordonnance de référé n° 118/98-99, STTP et Paré Joseph c/ Loembet Koutinho Alfred. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 26/08/1999

Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Mainlevee
Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Preuve De La Propriete D'un Tiers Non Etablie - Maintien De La Saisie
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Absence D'indication De L'acte Uniforme Dont Certains Articles Sont Vises - Nullite (non)
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Saisie Pratiquee Pour Une Somme Superieure A Celle Autorisee Par Le Juge - Nullite (non) - Mainlevee Partielle - Article 57 Aupsrve
Saisie Conservatoire - Pluralite De Proces-verbaux De Saisie - Necessite D'examiner Leur Validite Separement - Absence D'indication Du Siege Social Du Debiteur Exigee Par L'article 77-1 Aupsrve - Nullite Du Proces-verbal (oui) - Necessite De Demontrer L'existence D'un Prejudice (non) - Articles 127 Et 128 Du Code Gabonais De Procedure Civile (non)
Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Une personne ayant agi en tant que représentant d'une société venderesse, ne peut voir ses biens saisis à titre conservatoire, en cas de non-exécution de ses obligations par ladite société. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par contre, si ladite société conteste la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens en prétendant qu'ils appartiennent à un tiers, sans en apporter la démonstration et alors qu'elle est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, elle doit être déboutée de sa demande.
L'absence d'indication, dans un procès-verbal de saisie conservatoire, de l'intitulé de l'Acte uniforme dont certains articles sont visés, n'entame pas la nullité dudit procès-verbal, cette omission n'étant assortie d'aucune sanction par les textes, alors que la décision judiciaire autorisant la saisie vise déjà l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution.
L'article 57 AUPSRVE prescrivant que lorsque la saisie porte sur une somme d'argent, elle doit être faite à concurrence du montant autorisé par la juridiction, si la saisie est faite sur un montant supérieur, il n'y a pas lieu d'annuler la saisie mais de la réduire à la somme autorisée et d'ordonner mainlevée pour le surplus.
En présence de plusieurs procès-verbaux de saisie, il y a lieu d'apprécier leur validité séparément et non ensemble. Lorsqu'un des procès-verbaux ne comporte pas l'indication du siège social du débiteur, il y a lieu de l'annuler en application de l'article 77-1 AUPSRVE sans avoir à rechercher si cette omission ne peut être compensée par un des autres procès-verbaux, ni si elle a causé un préjudice au débiteur qui en demande la nullité, les articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile prescrivant une telle démarche ayant été abrogés par l'AUPSRVE.

Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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Compte-rendu de l'activité de réception des nouveaux étudiants à la Section Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY, le 24 novembre 2023 à Abidjan

La Section AUPROHADA de l'Université Felix Houphouët BOIGNY a organisé le vendredi 24 novembre 2023 une activité de réception des nouveaux étudiants afin de leur enseigner les rudiments des études en Sciences juridiques et de les initier à la culture du Droit OHADA.

Remise des Codes verts OHADA au Tribunal de Commerce de Niamey

En prélude de la célébration des 30 ans de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit (OHADA) au Niger, le Club OHADA UAM/FSJP en collaboration avec l'association pour l'Unification du Droit Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à une remise d'un lot de Codes verts OHADA, éditions Juriscope, au Tribunal de Commerce de Niamey.

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A partir de l'adoption de l'Acte Uniforme le 10 Septembre 2015, sur la nouvelle procédure de conciliation, au Grand Bassam en Côte d'Ivoire, le législateur OHADA, met à la disposition des entreprises de l'espace, un outil leur permettant de résoudre avec efficacité les difficultés auxquelles elles feraient face. Les dirigeants dont les entreprises connaîtront ces difficultés, sont appelés à agir avec diligence.

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Le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le mercredi 29 novembre 2023 par S.E.M. Sansan KAMBILE, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Côte d'Ivoire. En présence de leurs proches collaborateurs, les deux personnalités ont échangé sur divers sujets intéressant la vie de l'OHADA.

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Remise de Codes verts OHADA à l'École Nationale d'Administration (ENA)

Dans le cadre de la promotion et de la diffusion du droit OHADA, le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey en collaboration avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé le mercredi 29 novembre 2023 à la remise d'un lot de Codes verts Éditions Juriscope à l'École Nationale de l'Administration (ENA).

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Soutenance d'une thèse de doctorat sur les modes alternatifs de règlement des différends environnementaux dans l'espace OHADA

Nous avons le plaisir de vous informer que, Monsieur Valentin Vidjannagni Vidéhomè KPAKO a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé, le 29 novembre 2023 dans la salle des actes de la Faculté de droit et de science politique de l'Université d'Abomey-Calavi, sur le thème « les modes alternatifs de règlement des différends environnementaux dans l'espace OHADA ».