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Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-02-153
Ordonnance de référé n° 118/98-99, STTP et Paré Joseph c/ Loembet Koutinho Alfred. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 26/08/1999

Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Mainlevee
Saisie Conservatoire - Biens Saisis N'appartenant Pas Au Debiteur Saisi - Preuve De La Propriete D'un Tiers Non Etablie - Maintien De La Saisie
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Absence D'indication De L'acte Uniforme Dont Certains Articles Sont Vises - Nullite (non)
Saisie Conservatoire - Proces-verbal De Saisie - Saisie Pratiquee Pour Une Somme Superieure A Celle Autorisee Par Le Juge - Nullite (non) - Mainlevee Partielle - Article 57 Aupsrve
Saisie Conservatoire - Pluralite De Proces-verbaux De Saisie - Necessite D'examiner Leur Validite Separement - Absence D'indication Du Siege Social Du Debiteur Exigee Par L'article 77-1 Aupsrve - Nullite Du Proces-verbal (oui) - Necessite De Demontrer L'existence D'un Prejudice (non) - Articles 127 Et 128 Du Code Gabonais De Procedure Civile (non)
Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Une personne ayant agi en tant que représentant d'une société venderesse, ne peut voir ses biens saisis à titre conservatoire, en cas de non-exécution de ses obligations par ladite société. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par contre, si ladite société conteste la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens en prétendant qu'ils appartiennent à un tiers, sans en apporter la démonstration et alors qu'elle est intervenue pour demander la mainlevée de la saisie, elle doit être déboutée de sa demande.
L'absence d'indication, dans un procès-verbal de saisie conservatoire, de l'intitulé de l'Acte uniforme dont certains articles sont visés, n'entame pas la nullité dudit procès-verbal, cette omission n'étant assortie d'aucune sanction par les textes, alors que la décision judiciaire autorisant la saisie vise déjà l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution.
L'article 57 AUPSRVE prescrivant que lorsque la saisie porte sur une somme d'argent, elle doit être faite à concurrence du montant autorisé par la juridiction, si la saisie est faite sur un montant supérieur, il n'y a pas lieu d'annuler la saisie mais de la réduire à la somme autorisée et d'ordonner mainlevée pour le surplus.
En présence de plusieurs procès-verbaux de saisie, il y a lieu d'apprécier leur validité séparément et non ensemble. Lorsqu'un des procès-verbaux ne comporte pas l'indication du siège social du débiteur, il y a lieu de l'annuler en application de l'article 77-1 AUPSRVE sans avoir à rechercher si cette omission ne peut être compensée par un des autres procès-verbaux, ni si elle a causé un préjudice au débiteur qui en demande la nullité, les articles 127 et 128 du code gabonais de procédure civile prescrivant une telle démarche ayant été abrogés par l'AUPSRVE.

Article 57 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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Formation OHADA : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? »

L'Académie Germano-Congolaise pour le Développement Professionnel (AGC) organise une formation en présentiel et en ligne sur le thème : « Comment contourner les difficultés d'exécution sous l'ère du droit OHADA ? ». Cette formation se déroulera les 7, 9 et 11 septembre 2026, de 9h00 à 12h00, et sera animée par Me Jean-Didier Bakala, avocat, expert et formateur en recouvrement et voies d'exécution OHADA.

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Hommage au Professeur Barthélemy Antoine Mercadal (1932-2026)

Grand passionné du Droit, le Professeur Mercadal a consacré sa vie à la conception, au développement, à l'enseignement et à la diffusion du droit, sous différentes formes, dans différents domaines, tant en France qu'au-delà du contient européen, notamment en Afrique, où il apporta une contribution substantielle à la diffusion de la législation édictée par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Colloque sur l'arbitrage la médiation et les modes alternatifs de règlement des différends dans l'espace OHADA, du 18 au 20 novembre 2026 à Douala (Cameroun)

Le Centre de Médiation et d'Arbitrage du Groupement des entreprises du Cameroun (CMAG) s'apprête à célébrer son 25ᵉ anniversaire : 25 années d'engagement au service des entreprises, de l'arbitrage, de la médiation et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des différends, du 18 au 20 novembre 2026 au Krystal Palace de Douala (Cameroun).

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à l'Université de Kara (Togo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Madame Pouwèmdéou Abidé PISSO Epouse TAMBATE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé intitulée « L'oubli en droit pénal togolais », le 19 juin 2026 à partir de 16 h 30 dans la salle PIS de l'Université de Kara (Togo).

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Compte rendu du Café entrepreneurial sur le droit OHADA, le 14 août 2026 à Lubumbashi (RDC)

Cet événement ouvert au public et dont la participation était gratuite a eu pour thème central : « les formes juridiques des sociétés commerciales en RDC. Caractéristiques et obligations au regard du droit OHADA », sous la direction de Mme Nadine TSHIAMA, Directrice Provinciale de l'ANADEC et Me René Ilongo MULALA (avocat expert).