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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-127
Arrêt, Parti démocratique de Côte d'Ivoire c/ SARL J & A International, 1ère espèce. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 20/04/2001

Arbitrage - Amiable Composition - Acte Uniforme Ohada Relatif A L'arbitrage - Mission De L'arbitre - Obligation De Confronter La Solution Legale A L'equite - Sanction - Annulation De La Sentence
Arbitrage - Acte Uniforme Ohada Relatif A L'arbitrage - Droit Transitoire - Applicabilite De L'acte Uniforme - Solutions Diverses
Clause Compromissoire - Droit Ivoirien - Recours En Annulation - Absence Alleguee - Convention Principale Signee Par Un Pretendu Tiers - Application Par L'arbitre De La Theorie De L'apparence - Grief Non Fonde
Recours En Annulation - Droit Ivoirien Juridiction Competente - Tribunal De Premiere Instance (non) - Cour D'appel (oui) - Droit Applicable - Instance Arbitrale Engagee Sur Le Fondement De La Loi Ivoirienne Du 9 Aout 1993 - Application De Cette Loi Au Recours En Annulation - Inapplicabilite De L'acte Uniforme De L'ohada Relatif A L'arbitrage - Recevabilite - Clause Prevoyant L'absence De Recours Contre La Sentence - Article 42 Alinea 2 De La Loi Du 9 Aout 1993 - Impossibilite De Renoncer Au Recours En Annulation - Consequence - Clause Reputee Non Ecrite - Recours Recevable - Absence Alleguee De Convention D'arbitrage - Convention Principale Signee Par Un Tiers - Application Par L'arbitre De La Theorie De L'apparence - Grief Non Fonde - Annulation De La Sentence - Defaut De Pouvoir De La Cour D'appel De Connaitre Du Fond De L'affaire
Traite Ohada - Droit Transitoire - Applicabilite De L'acte Uniforme Aux Instances Arbitrales Nees Apres Son Entree En Vigueur. Consequence - Recours En Cassation Forme Contre La Decision D'une Cour D'appel Ivoirienne - Incompetence De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage - Droit Transitoire - Instance Arbitrale Engagee Sur Le Fondement De La Loi Ivoirienne Du 9 Aout 1993 - Application De Cette Loi Au Recours En Annulation - Inapplicabilite De L'acte Uniforme Ohada Relatif A L'arbitrage - Droit Ivoirien - Tribunal De Premiere Instance (non) - Cour D'appel (oui) - Annulation De La Sentence - Defaut De Pouvoir De La Cour D'appel Nationale De Connaitre Du Fond De L'affaire

Le litige ayant été initié sur le fondement de la loi du 9 août 1993 relative à l'arbitrage applicable en Côte d'Ivoire, il est opportun que le recours en annulation de la sentence ait pour fondement la même loi et il s'ensuit que les dispositions du Traité OHADA ne sont pas applicables à ce recours (1ère décision).
Il ne saurait être fait grief à l'arbitre d'avoir statué sans convention contenant la clause compromissoire au motif que la convention contenant la clause compromissoire avait été conclue par un tiers, dès lors que cette personne ne pouvait agir qu'au nom et pour le compte de l'auteur du recours en annulation ; c'est à juste titre que l'arbitre, se fondant sur la théorie de l'apparence, a estimé que la convention avait été conclue au nom et pour le compte de l'une des parties à l'arbitrage (1ère décision).
L'article 25 de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage prévoyant que la décision d'annulation de la sentence arbitrale n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, et les arrêts de cours d'appel, parce que rendus en dernier ressort, faisant l'objet en droit ivoirien d'un pourvoi en cassation, il s'ensuit que la juridiction compétente pour connaître du recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre arbitrale de Côte d'Ivoire est la cour d'appel, et non, comme le soutient l'une des parties, le tribunal de première instance (2e décision).
Si la convention des parties prévoit que « la sentence arbitrale ne sera susceptible d'aucun recours », il convient de relever que la loi ivoirienne du 9 août 1993 relative à l'arbitrage, sous l'empire de laquelle les parties se sont engagées, dispose en son article 42, alinéa 2, qu'un recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable malgré toute stipulation contraire » ; la renonciation au recours en annulation doit être, dès lors, réputée non écrite (2e décision).
L'arbitre amiable compositeur a l'obligation de confronter les solutions légales à l'équité, à peine de trahir la mission qui lui a été confiée (2e décision).
L'article 29 de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage disposant qu'en cas d'annulation de la sentence, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale, la cour d'appel, qui a annulé une sentence arbitrale, ne peut évoquer l'affaire et il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir (2e décision).
L'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté le 11 mars 1999, prévoyant, en son article 35, qu'il n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, saisie sur le fondement de l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique d'un recours en cassation formé contre une décision rendue par la Cour d'appel d'Abidjan, est incompétente, dès lors qu'il apparaît qu'à la date du prononcé de la sentence arbitrale, le 19 mars 1999, ledit Acte n'était pas encore entré en vigueur (3e décision).

Article 25 Aua
Article 29 Aua
Article 35 Aua

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