preloader

Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-125
Ordonnance de référé n° 15/2001/2002, Tchana Kwenze c/ Kamdje Elise. Cour d'Appel de Port-Gentil Ordonnance du 28/12/2001

Voies D'execution - Titre Executoire - Ordonnance D'injonction De Payer Rendue Au Cameroun - Execution Au Gabon - Necessite D'un Exequatur - Juridiction Territorialement Competente Pour Accorder L'exequatur - Articles 30 Et 32 De La Convention (ocam) De Tananarive
Saisie Attribution - Difficulte D'execution - Competence Du Juge Des Referes (oui) - Articles 592 Et 597 Du Code Gabonais De Procedure Civile
Saisie Attribution - Contestation - Tiers Saisi Non Appele A La Procedure De Contestation - Irrecevabilite De La Contestation - Maintien De La Saisie Attribution
Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 162 Auve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun, devenue définitive, irrévocable et revêtue de la formule exécutoire, doit recevoir l'exequatur des juges gabonais pour être exécutée au Gabon.
En application de l'article 30 de la Convention de Tananarive sur la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'OCAM, la demande d'exequatur doit être présentée au juge du ressort territorial dans lequel se trouvent les biens à saisir.
Ratione materiae, le juge compétent pour trancher les difficultés d'exécution telles que la contestation de la saisie attribution, est, en application de l'article 49 AUVE et des articles 592 et 597 du Code gabonais de procédure civile, le juge de l'exécution dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé.
Le non-appel du tiers saisi en la cause de contestation élevée par le débiteur saisi contre la saisie attribution rend cette contestation irrecevable. Dès lors, c'est à tort que le premier juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.

Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 162 Auve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

affiche

Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

photo1

OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

photo1

Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).