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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-125
Ordonnance de référé n° 15/2001/2002, Tchana Kwenze c/ Kamdje Elise. Cour d'Appel de Port-Gentil Ordonnance du 28/12/2001

Voies D'execution - Titre Executoire - Ordonnance D'injonction De Payer Rendue Au Cameroun - Execution Au Gabon - Necessite D'un Exequatur - Juridiction Territorialement Competente Pour Accorder L'exequatur - Articles 30 Et 32 De La Convention (ocam) De Tananarive
Saisie Attribution - Difficulte D'execution - Competence Du Juge Des Referes (oui) - Articles 592 Et 597 Du Code Gabonais De Procedure Civile
Saisie Attribution - Contestation - Tiers Saisi Non Appele A La Procedure De Contestation - Irrecevabilite De La Contestation - Maintien De La Saisie Attribution
Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 162 Auve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun, devenue définitive, irrévocable et revêtue de la formule exécutoire, doit recevoir l'exequatur des juges gabonais pour être exécutée au Gabon.
En application de l'article 30 de la Convention de Tananarive sur la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'OCAM, la demande d'exequatur doit être présentée au juge du ressort territorial dans lequel se trouvent les biens à saisir.
Ratione materiae, le juge compétent pour trancher les difficultés d'exécution telles que la contestation de la saisie attribution, est, en application de l'article 49 AUVE et des articles 592 et 597 du Code gabonais de procédure civile, le juge de l'exécution dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé.
Le non-appel du tiers saisi en la cause de contestation élevée par le débiteur saisi contre la saisie attribution rend cette contestation irrecevable. Dès lors, c'est à tort que le premier juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie attribution.

Article 49 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 162 Auve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Actualité récente

Madagascar : de nouvelles dynamiques favorables pour son adhésion à l'OHADA

L'article signé de Rindra HARIZO, point focal de l'OHADA à Madagascar, paru sur diapason.mg expose le contexte nouveau qui entoure la question de l'adhésion de Madagascar à l'OHADA. Elle offre un panorama constitué des principaux fondements de ce plaidoyer, désormais porté par le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), du Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA) et du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM).

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Le samedi 31 mai 2025, a eu lieu à l'université Général Lansana CONTE de Sonfonia, la dédicace de l'ouvrage intitulé les « Les créanciers chirographaires dans les procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA » de Monsieur Djibril MAGASSOUBA.

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Le Burkina Faso est en route pour participer à la 16e édition du Concours international GHO à N'Djaména (Tchad). A cet effet, le Comité national de présélection dirigé par Mlle Nafissata KOURAOGO, ancienne candidate au concours (Kinshasa 2023), a initié le samedi 31 mai 2025 à Ouagadougou une formation sur « L'historique de l'OHADA ».