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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-90
Arrêt n° 004/2009, Audience publique du 05 février 2009, Pourvoi n° 036/2005/PC du 10 août 2005, Affaire : 1) Société d'Exportation et de Négoce de Bois Tropicaux dite SENBT ; 2) Compagnie Owendoise de Tracteurs dite CONTRAC ; 3) Monsieur Gabin Nicaise YALA (Conseil : Maître A. BHONGO-MAVOUNGOU, Avocat à la Cour) contre Société Gabonaise de Crédit Automobile dite SOGACA (Conseil : Maître FENEON, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 162 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 05/02/2009

Execution Forcee - Suspension - Violation De L'article 32 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Annulation

Il est constant comme résultant des pièces du dossier de la procédure, que l'ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du vice-Président du Tribunal d'Instance de Libreville, qui a ordonné à la SOGACA de restituer à la SENBT, le CATERPILLAR 527 n° 50052 et le camion grumier MERCEDES 2638 n° 7944 GIR, le tout sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard, lui a été signifiée le 27 mai 2005 ; le même jour, l'exécution forcée a été entamée et poursuivie jusqu'à son terme, puisque les engins ont été remis aux requérants, comme l'atteste l'exploit de signification-commandement n° 999/CAB/HJ/2004-2005 du 27 mai 2005 produit au dossier ; dès lors, une telle exécution forcée ne pouvait plus être suspendue ; il suit que l'ordonnance n° 43/04-05 du 08 juin 2005 du Premier Président de la Cour d'Appel judiciaire de Libreville, qui a décidé de la suspension de l'exécution forcée déjà entamée, voire terminée, de l'ordonnance de référé n° 634/2004-2005 du 27 mai 2005, doit être annulée.

Article 32 Aupsrve

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