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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-82
Arrêt n° 011/2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 007/2006/PC du 16 février 2006, Affaire : Société TAMOIL BURKINA SA (Conseils : SCPA YAGUIBOU et YANOGO, Avocats à la Cour) contre SAWADOGO Pelga dit BOUKARY.- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 121 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/02/2009

Violation Des Articles 308 Et 313 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

En statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, alors qu'elle en avait le devoir, d'une part, si « la parcelle, adjugée par jugement 756 du 12 septembre 2001 à la société TAMOIL … décrite comme étant la parcelle 01/2 EST et N du lot 104 du secteur II de la Commune de Baskuy, objet du permis d'exploiter 4180 du 23 octobre 1992 » était ou non la même que « la parcelle N du lot 104, objet du permis urbain d'habiter (PUH) n° 0116744-187 du 05 février 1992 » appartenant à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary, et, d'autre part, conformément à l'article 296 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution, aux termes duquel « l'adjudication, même publiée au Bureau de la Conservation Foncière, ne transmet à l'adjudicataire, d'autres droits réels que ceux appartenant au saisi », si la société TAGUI, au détriment de laquelle l'adjudication a été prononcée, n'avait transmis à l'adjudicataire, en l'occurrence la société TAMOIL Burkina SA, que les droits réels lui appartenant sur l'immeuble litigieux, ce qui devait le déterminer à rechercher également, entre autres, si le saisi était ou non le véritable propriétaire à l'égard du défendeur au pourvoi, ou si, le cas échéant, le droit de propriété du saisi était résoluble ou révocable, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de sa décision ; il échet en conséquence, de casser ledit arrêt.

Article 308 Aupsrve - Article 313 Aupsrve

Actualité récente

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.