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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-10-70
Arrêt n° 023/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 044/2007/PC du 30 mai 2007, Affaire : ETAT DE COTE D'IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de BAMBA Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 77 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 106 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Violation Des Articles 38 Et 49 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
« Prononciation Sur Chose Non Demandée Ou Attribution De Choses Au-delà De Ce Qui A été Demandé » : Rejet
Compétence De « La Juridiction De Référé » à Rendre De Véritables Décisions De Condamnation Au Paiement De Somme D'argent : Oui

Il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l'article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s'ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ; il suit que cette première branche du premier moyen n'est pas fondée et doit être rejetée.
S'il est exact que l'article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, n'ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu'il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions prévues par l'article 164 du même Acte uniforme ; en l'espèce, l'Etat de Côte d'Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu'il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s'assurer de l'existence d'un certificat de non-appel ; il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d'une action en condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre ; le juge d'appel n'ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur au pourvoi, l'article 49 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d'exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies ; il suit qu'en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d'Appel d'Abidjan fait une saine application de l'article 49 de l'Acte uniforme susvisé ; ce moyen n'étant pas fondé, il doit être rejeté.

Actualité récente

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.