preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-10-70
Arrêt n° 023/2009, Audience publique du 16 avril 2009, Pourvoi n° 044/2007/PC du 30 mai 2007, Affaire : ETAT DE COTE D'IVOIRE (Conseil : Maître BLAY Charles, Avocat à la Cour) contre Ayants droit de BAMBA Fétigué & AKOUANY Paul (Conseil : Maître Jour-Venance SERY, Avocat à la Cour).- Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier-Juin 2009, p. 77 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/04/2009

Violation De L'article 106 Du Code Ivoirien De Procédure Civile, Commerciale Et Administrative : Rejet
Violation Des Articles 38 Et 49 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Rejet
« Prononciation Sur Chose Non Demandée Ou Attribution De Choses Au-delà De Ce Qui A été Demandé » : Rejet
Compétence De « La Juridiction De Référé » à Rendre De Véritables Décisions De Condamnation Au Paiement De Somme D'argent : Oui

Il ressort de l'analyse des dispositions combinées des articles 28, 336 et 337 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que celui-ci contient aussi bien des dispositions de fond que de procédure, qui ont seules, vocation à s'appliquer aux procédures de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; dans la mise en œuvre de celles-ci, ledit Acte uniforme n'ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère Public telle que fixée à l'article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative précité, il s'ensuit que cette disposition de droit interne contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'Acte uniforme susvisé, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée ; il suit que cette première branche du premier moyen n'est pas fondée et doit être rejetée.
S'il est exact que l'article 49 alinéa 3 pose pour principe, que le délai d'appel, comme l'exercice de cette voie de recours, n'ont pas un caractère suspensif, il reste que le paiement par le tiers saisi, des sommes qu'il a reconnues devoir au débiteur saisi, doit s'effectuer dans les conditions prévues par l'article 164 du même Acte uniforme ; en l'espèce, l'Etat de Côte d'Ivoire ne produit pas au dossier, la preuve qu'il a reçu signification des décisions exécutoires ordonnant la mainlevée des saisies pratiquées et a payé entre les mains du débiteur, sans même s'assurer de l'existence d'un certificat de non-appel ; il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel ne viole en rien les dispositions des articles 38 et 49 visés au moyen.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur, les premiers juges ont été saisis d'une action en condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire au paiement des causes de la saisie, sans préjudice de la requête conjointe des créanciers saisissants et du débiteur saisi, aux fins de désignation du séquestre ; le juge d'appel n'ayant en rien statué ultra petita, il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
Contrairement à l'argumentaire du demandeur au pourvoi, l'article 49 sus énoncé de l'Acte uniforme susvisé donne compétence exclusive au Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou au magistrat délégué par lui pour connaître de « toute demande ou de tout litige » relatifs aux mesures d'exécution et aux saisies conservatoires : la généralité des termes « tout litige ou toute demande » signifie que ce juge connaît à la fois, des contestations de fond et de forme relatives aux saisies ; il suit qu'en considérant que « cette juridiction, véritable juge du fond, est tout à fait compétente pour statuer sur le litige qui lui était soumis », la Cour d'Appel d'Abidjan fait une saine application de l'article 49 de l'Acte uniforme susvisé ; ce moyen n'étant pas fondé, il doit être rejeté.

Actualité récente

photo

Résultats du tirage au sort des confrontations pour le Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 11 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon - Université a procédé au tirage au sort des confrontations de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie » du Gabon, en présence des candidats, de leurs représentants administratifs et de l'huissier de justice chargé de constater le déroulement des opérations, Me Ferby MBINGHAN.

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA sur les compétences exclusives ou partagées, les 9 et 10 juillet 2026 à Niamey

Le 9 juillet 2026 s'ouvrait l'atelier destiné aux magistrats des tribunaux de commerce et de grande instance hors classe de Niamey sur « les compétences exclusives ou partagées » en matière des voies d'exécution. La cérémonie a été ouverte par le représentant du Secrétaire général (empêché) du ministère de la justice.

affiche

Conférence entrepreneuriale sur les MARD, le 24 juillet 2026 à Kolwezi (RDC)

En collaboration avec EUREKA-V ASBL et le Centre de Règlement Amiable des Différends, avec le soutien de l'Ambassade de France en RDC, la Direction Provinciale de l'ANADEC/Lualaba organise à l'intention des entrepreneurs, les opérateurs économiques, les responsables des PME, les acteurs de la sous-traitance, les juristes ainsi que le grand public, une conférence entrepreneuriale sur le thème : « Le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en République Démocratique du Congo ».

affiche

Webinaire sur les conventions extrastatutaires en droit OHADA organisé par le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, le 12 juillet 2026

Dans le cadre de ses activités de promotion et de vulgarisation du droit OHADA, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) organise un webinaire gratuit le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 17h GMT, sur Google Meet.

photo1

Compte rendu de la phase finale de la présélection des trois candidats du Burkina Faso au Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) - Lomé 2026, tenue le samedi 4 juillet 2026 à Ouagadougou

Le Concours International Génies en Herbe OHADA est la rencontre la plus importante des étudiants en droit des affaires de notre espace OHADA. Depuis son lancement en 2008, plusieurs équipes venant des universités les plus prestigieuses de la zone OHADA ont participé à cet évènement incontournable du calendrier de la communauté OHADA.