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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-46
Ordonnance n° 04/2008/CCJA, Dossier n° 097/2008/PC Affaire : Société Nationale de Promotion Agricole dite SONAPRA (Conseil : Maître Abdon DEGUENON, Avocat à la Cour) c/ Société des Huileries du Bénin dite SHB (Conseils : Cabinet FDKA, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 19/11/2008

Pourvoi En Cassation Fonde Sur L'omission De Statuer Par La Ccja - Moyen Non Fondé - Rejet Du Pourvoi De La Ccja

L'article 32 alinéa 2 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée ».

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, par son arrêt n° 045/2008 du 17 juillet 2008, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA s'est prononcée, en prenant le troisième moyen en ses quatre branches réunies, sur la contestation de validité de la sentence tirée de la violation de l'ordre public international ; il s'ensuit que la requête en omission de statuer sur ce point est manifestement non fondée et qu'il échet de la rejeter par voie d'ordonnance.

Article 32.2 Du Règlement De Procédure

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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