preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-38
Arrêt n° 048/2008, Audience publique du 20 novembre 2008, Pourvoi n° 017/2006/PC du 28 mars 2006, Affaire : KHEIR Ali (Conseil : Maître NIANGADOU Aliou, Avocat à la Cour) contre 1°) Société Civile Particulière « BRULE MOUCHEL » dite SCP BM (Conseils : SCP OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour), 2°) Madame DIBY Irène.- Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet-Décembre 2008, p. 125 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 20/11/2008

Violation De L'article 140 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

En l'espèce, pour rendre l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel d'Abidjan a considéré qu'il résulte des pièces produites, que la SCP BM a cédé ses parts à divers acquéreurs ; qu'en la cause, il convient de constater qu'une cession des parts a été faite de sorte que la SCP BM n'était plus propriétaire desdites parts au moment de la saisie, alors que l'examen des éléments du dossier révèle que les pièces produites dont il s'agit sont des contrats de réservation, qui stipulent notamment en leur article 5 intitulé « réalisation de la vente », que « la cession des parts d'intérêts représentative du bien immobilier sus désigné aura lieu par acte à recevoir par Maître Florence EKOUE TRAORÉ, notaire à Abidjan, son successeur ou son remplaçant ; cette vente ne se fera qu'après paiement par le Réservataire, de l'intégralité du prix de vente stipulé à l'article III du présent contrat et des frais ... » ; aucun acte notarié tel que spécifié par ces dispositions statutaires n'a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que la SCP BM ne serait plus propriétaire des parts saisies ; en outre et s'agissant d'une cession à des tiers étrangers à la SCI MANOUCHKA, celle-ci ne pouvait avoir lieu, conformément à l'article 12 alinéa 3 des statuts, qu'avec le consentement de la gérance dont la preuve n'a pas été rapportée par la SCP BM au soutien de son action en distraction des parts d'associés saisies et en nullité de la saisie pratiquée ; il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel d'Abidjan a erré dans l'application du texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation.

Article 140 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

photo1

OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

photo1

Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).