preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-211
Arrêt n° 025, Société Industrielle des Tubes d'Acier (SITACI) SA c/ Société Française d'Importation et d'Exportation de Produits Métalliques (MISETAL) SA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/05/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ventes Internationales De Marchandises - Livraisons Contestées - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition De L'acheteur - Exception D'incompétence - Rejet - Demande De Jonction De Procédure - Rejet - Opposition Partiellement Fondée - Décision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence Du Juge Burkinabé - Règles De Droit Applicables - Conditions Générales De Vente - Clause Attributive De Juridiction - Clause Stipulée Dans L'intérêt Du Vendeur - Convention De Bruxelles - Loi étrangère Invoquée Devant Le Premier Juge - Abrogation - Renonciation Au Bénéfice De La Clause - Droit Français Applicable - Article 1406 Cpc Français - Règles Burkinabè - Compétence Territoriale Interne - Article 988 Code Des Personnes - Tribunal Du Domicile Du Défendeur - Article 3 Alinéa 1 Aupsrve - Compétence Du Tgi De Ouagadougou (oui) - Confirmation Du Jugement

Exploit D'opposition - Article 11 Aupsrve - Signification à Toutes Les Parties - Signification Dans Un Seul Et Même Acte (oui) - Droit D'opposition - Déchéance (non)

Marchandises Manquantes - Demande En Réparation Du Préjudice - Vente Incoterm - Transport De Marchandises Par Mer - Port De Débarquement - Livraison Incomplète - Confirmation De Vente Acceptée Et Connaissements - Correspondance Du Volume Des Commandes (oui) - Obligation De Livrer La Quantité - Inexécution Partielle Du Vendeur (non) - Absence De Faute Contractuelle Du Vendeur - Dommages-intérêts (non)

Qualité Des Tôles Livrées - épaisseurs Des Bobines - Prélèvement D'échantillons - Expertises Contradictoires - Non-conformité Totale Des Marchandises - Stock Litigieux - Liquidation Totale - Réalité Du Préjudice Financier - Article 25 Cpc - Absence De Preuve - Dommages-intérêts (non)

Appel Incident - Préjudices Subis Du Fait De L'acheteur - Inexécution De L'obligation De Payer - Demande En Paiement De Dommages-intérêts - Préjudice Financier - Paiement Du Principal De La Créance Et Intérêts De Droit - Préjudice Commercial - Défaut De Preuve - Dommages-intérêts Supplémentaires (non)

Opposition Partiellement Fondée - Action Malicieuse - Article 15 Cpc - Faute Non Caractérisée - Droit à Réparation (non) - Confirmation Du Jugement

Les parties, l'une domiciliée à Ouagadougou et l'autre à Paris (en France, Etat signataire de la convention de Bruxelles) entretiennent des relations commerciales. Dans les conditions générales de vente spécifiées au verso des factures et des actes de confirmation de vente, figure une clause attributive de juridiction. Il y est précisé également que « les conditions générales de vente au verso, stipulées dans l'intérêt exclusif du vendeur, prévalent sur toutes autres conditions de vente ou d'achat de nos partenaires. Seul le droit français est applicable. Tout litige, quels qu'en soient la cause ou l'objet, qui ne pourrait pas être réglé par un arbitrage amiable, sera tranché par les tribunaux de Paris ». Cette clause « d'intérêt exclusif » permet à la partie en faveur de laquelle la clause d'attribution de compétence a été stipulée de pouvoir l'écarter au profit des règles ordinaires de compétence.

Dans le procès civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 25 CPC). Ainsi, lorsqu'une loi étrangère a été invoquée par le défendeur à l'appui d'un moyen d'incompétence, c'est à lui à prouver cette loi, faute de quoi le moyen de défense ne peut prospérer. En l'espèce, la partie défenderesse domiciliée à Ouagadougou, n'a pas produit devant le premier juge la loi étrangère dont il fait état devant la Cour.

Du reste, l'article 17 de la Convention de Bruxelles produite en première instance précise en son alinéa 5 que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention ». Ladite convention en son article 4 alinéa 1er précise que « si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 (compétences exclusives) ».

S'agissant d'une procédure d'injonction de payer le code de procédure civile français dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis, tout en précisant que cette règle est d'ordre public. En l'espèce, la demanderesse, après avoir renoncé au bénéfice de la clause, était donc fondée à saisir le tribunal de Ouagadougou, dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur. Par ailleurs, s'agissant d'un litige à caractère international, et relativement à la compétence des juridictions burkinabées la règle fondamentale de compétence territoriale interne est le tribunal du domicile du défendeur tel que fixé par les articles 43 et suivants CPC. En outre, aux termes de l'article 3 alinéa 1er AUPSRVE, la demande aux fins d'injonction de payer est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ». C'est à bon droit donc que le Tribunal a retenu sa compétence juridictionnelle.

Etant donné qu'il est produit une copie de l'original de l'exploit d'opposition d'où il ressort que l'opposition a été signifiée à toutes les parties dans un seul et même acte, le moyen fondé sur la violation de l'article 11 AUPSRVE doit être rejeté.

Pour l'approvisionnement de son unité industrielle de fabrication de tôles, l'appelant se fournissait auprès d'une société française depuis 2003. Dans ce cadre, elle passa commande de fils machine ainsi que cela ressort de la confirmation de vente du vendeur portant la mention « Bon pour accord » signée et cachetée par l'acheteur. Dès lors que la description des marchandises dans leur nature et leur qualité dans le document de transport correspond au volume des commandes figurant dans la lettre de confirmation de vente acceptée par l'acheteur, il ne saurait être fait grief au vendeur d'avoir failli à son obligation de livrer la quantité de marchandises égales à celle figurant dans la commande. Il n'y a donc pas lieu d'engager la responsabilité contractuelle du fournisseur. Cette responsabilité ne saurait non plus être retenue s'agissant des marchandises manquantes au port de débarquement, la responsabilité du chargeur, dans la vente CFR, prenant fin avec la remise de la marchandise par dessus le bastingage du navire, l'acheteur faisant son affaire de tous les risques après le bastingage et tout le long du transport jusqu'au port de destination. La demande subséquente en réparation du préjudice liée au défaut de livraison complète ne peut qu'être rejetée en l'absence de faute contractuelle du vendeur.

Le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien (article 279 CPC). En tout état de cause, les marchandises litigieuses ayant été vendues par l'acheteur dans leur totalité il lui appartenait, en application de l'article 25 CPC, d'apporter la preuve de la réalité du préjudice financier subi suite à la vente à perte du stock dont la qualité est mise en cause. Faute de l'avoir fait, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté en l'état.

Le créancier d'une somme d'argent impayée à droit à des dommages-intérêts moratoires représentés par l'intérêt légal et destinés à réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution, en l'espèce, par l'acheteur de son obligation de payer (art. 1153 code civil et 263 AUDCG). Cependant sans aucun début de preuve, il ne peut obtenir des dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice commercial qu'il aurait subi.

La défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus de droit, surtout qu'en l'espèce l'acheteur, demandeur à l'opposition, a obtenu partiellement gain de cause.

Article 3 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 263 Audcg
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 25 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 43 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 46 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 279 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 988 Code Des Personnes Et De La Famille Burkinabè
Article 1406 Code De Procédure Civile Français
Article 4 Convention De Bruxelles Du 27 Septembre 1968 Concernant La Procédure Judiciaire
Article 17 Convention De Bruxelles Du 27 Septembre 1968 Concernant La Procédure Judiciaire
Article 23 Procédure Ce N° 44/2001 Du 22 Décembre 2000 Concernant La Compétence Judiciaire, La Reconnaissance Et L'exécution Des Décisions En Matière Civile Et Commerciale
Article 35 Convention Du 1er Avril 1989 Sur Les Contrats De Vente Internationale De Marchandises
Article 45 Convention Du 1er Avril 1989 Sur Les Contrats De Vente Internationale De Marchandises
Article 51 Convention Du 1er Avril 1989 Sur Les Contrats De Vente Internationale De Marchandises
Article 14 Convention Du 31 Mars 1978 Sur Le Transport De Marchandises Par Mer

Actualité récente

affiche

7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Douala abritera la seconde cérémonie de remise de prix, le 5 février 2026 à Douala

La Société internationale de droit (SID) informe la communauté que la seconde cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 17h (GMT+1) dans les locaux de la SCP CHAZAI WAMBA à Douala.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

affiche

Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

affiche

Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

photo1

Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

photo1

Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.