preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-197
Arrêt n° 048, SIRIMA Bissiri c/ Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et CICS) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Commande De Sucre - Cautionnement - Facture Impayee - Mise En Demeure - Defaillance Du Debiteur Principal - Requete Afin D'injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Decision Du Tribunal - Ordonnance Autorisant A Faire Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer (oui) - Violation De L'article 2 Aupsrve (non) - Acte De Notification - Article 8 Aupsrve - Frais De Greffe - Non Mention Du Montant - Montant Paye (oui) - Nullite De L'acte De Notification (non)
Vente Commerciale - Acheteur - Obligation De Payer Le Prix - Inexecution - Action En Paiement - Delai De Prescription - Article 274 Audcg - Prescription De L'action (oui) - Infirmation Du Jugement - Retractation De L'ordonnance D'injonction De Payer

Le président du Tribunal en rendant sa décision a enjoint le débiteur de payer. Il a rendu une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il a fixée, et n'a pas entendu déléguer son pouvoir à la créancière comme le soutient l'appelant. L'article 2 AUPSRVE n'a donc pas été violé.
Selon l'article 8 AUPSRVE l'acte de notification doit, à peine de nullité, préciser le montant des frais de greffe. En l'espèce, bien que ce montant n'ait pas été mentionné, l'appelant à payé ledit montant. Par ailleurs, devant le premier juge, lorsque l'appelant a fait opposition, il n'a développé aucun argument contre l'ordonnance d'injonction de payer. Il y a lieu donc de rejeter ce moyen tiré de la violation de l'article 8 AUPSRVE.
L'article 274 AUDCG dispose que « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée ». L'article 275 du même Acte précise qu'une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Au regard des articles précités et des faits, ce délai a expiré et la créancière tombe sous le coup de la prescription. En conséquence l'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue doit être rétractée.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 5 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 2 Aus
Article 3 Aus
Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 9 Aus
Article 13 Aus
Article 14 Aus
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 323 Auscgie
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Grande Conférence OHADA à l'Université Protestante de Lubumbashi, RDC, le 13 septembre 2025

C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

photo1

Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

La formation sur le droit OHADA pour plus de 400 avocats et acteurs judiciaires du barreau du Lualaba a été lancée ce vendredi à Kolwezi. Pendant deux jours, les avocats vont discuter autour du droit du recouvrement et des voies d'exécution, un domaine essentiel pour la sécurisation des créances et l'efficacité de la justice économique dans la province.

photo1

Soutenance de thèse sur les sûretés négatives en droit privé, le 10 décembre 2025 à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Montpellier

Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

couverture

L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.