preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-197
Arrêt n° 048, SIRIMA Bissiri c/ Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et CICS) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/06/2008

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Commande De Sucre - Cautionnement - Facture Impayee - Mise En Demeure - Defaillance Du Debiteur Principal - Requete Afin D'injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Decision Du Tribunal - Ordonnance Autorisant A Faire Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer (oui) - Violation De L'article 2 Aupsrve (non) - Acte De Notification - Article 8 Aupsrve - Frais De Greffe - Non Mention Du Montant - Montant Paye (oui) - Nullite De L'acte De Notification (non)
Vente Commerciale - Acheteur - Obligation De Payer Le Prix - Inexecution - Action En Paiement - Delai De Prescription - Article 274 Audcg - Prescription De L'action (oui) - Infirmation Du Jugement - Retractation De L'ordonnance D'injonction De Payer

Le président du Tribunal en rendant sa décision a enjoint le débiteur de payer. Il a rendu une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il a fixée, et n'a pas entendu déléguer son pouvoir à la créancière comme le soutient l'appelant. L'article 2 AUPSRVE n'a donc pas été violé.
Selon l'article 8 AUPSRVE l'acte de notification doit, à peine de nullité, préciser le montant des frais de greffe. En l'espèce, bien que ce montant n'ait pas été mentionné, l'appelant à payé ledit montant. Par ailleurs, devant le premier juge, lorsque l'appelant a fait opposition, il n'a développé aucun argument contre l'ordonnance d'injonction de payer. Il y a lieu donc de rejeter ce moyen tiré de la violation de l'article 8 AUPSRVE.
L'article 274 AUDCG dispose que « le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée ». L'article 275 du même Acte précise qu'une action résultant d'un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit. Au regard des articles précités et des faits, ce délai a expiré et la créancière tombe sous le coup de la prescription. En conséquence l'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue doit être rétractée.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 5 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 2 Aus
Article 3 Aus
Article 4 Aus
Article 8 Aus
Article 9 Aus
Article 13 Aus
Article 14 Aus
Article 274 Audcg
Article 275 Audcg
Article 323 Auscgie
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Douala abritera la seconde cérémonie de remise de prix, le 5 février 2026 à Douala

La Société internationale de droit (SID) informe la communauté que la seconde cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 17h (GMT+1) dans les locaux de la SCP CHAZAI WAMBA à Douala.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

affiche

Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

affiche

Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

photo1

Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

photo1

Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.