preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-185
Arrêt n° 047/2009, Affaire : Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils : Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Etablissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 39 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Ordonnance De Sursis A Execution Rendue Par La Cour De Cassation Saisie Par Un Pourvoi Contre La Decision Incriminee - Demande Faite A La Ccja D'annulation De Ladite Ordonnance - Inapplication De L'article 49 Auipsrve - Rejet De La Demande D'annulation
Saisie Des Comptes Bancaires D'un Debiteur - Application De L'aupsrve - Pourvoi En Cassation - Incompetence De La Cour Supreme Nationale (guinee) - Annulation De L'arret De La Cour Supreme De Guinee

En l'espèce, l'Ordonnance n° 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 du Premier Président de la Cour Suprême de Guinée a été rendue sur requête aux fins de sursis à exécution en application de l'article 78 de la loi organique n° 91/08/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême de Guinée; cette procédure de sursis à exécution est ouverte en cas de pourvoi en cassation contre une décision donnée et obéit à des règles de procédures spécifiques; l'affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne soulève aucune question relative à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité institutif de l'OHADA ; en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l'article 49 alinéa 1er de l'Acte uniforme susvisé n'est pas applicable en l'espèce, la procédure de sursis à exécution introduite le 15 juin 2007 et qui a abouti à l'ordonnance attaquée n'ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée la signification-commandement de payer en date du 24 avril 2007 ne pouvant être considérée, en l'espèce, comme un acte d'exécution mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise; il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation de l'Ordonnance n° 07 /045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l'Arrêt n° 29 du 04 avril 2008 n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par l'UIGB, cette dernière avait, par mémoire en défense en date du 16 août 2007, reçu le 17 avril au greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le n° 565, soulevé l'incompétence de la Cour Suprême de Guinée à connaitre du pourvoi exercé devant elle par les Etablissements Alpha Oumar BARRY; l'affaire sur laquelle le Juge des Référés, le Tribunal de première instance de KALOUM et la Cour d'appel de Conakry se sont prononcés respectivement par Ordonnance n° 23 du 07 mars 2006, Jugement n° 020 du 04 mai 2006 et Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007, est relative à une rétention exercée sur la provision des comptes des Etablissements Alpha Oumar BARRY; cette procédure est régie, en République de Guinée, par l'Acte uniforme portant organisation des suretés depuis le 21 novembre 2000, date d'entrée en vigueur dudit Acte uniforme, la Guinée ayant adhéré au Traité institutif de l'OHADA le 05 mai 2000 et déposé l'instrument d'adhésion le 22 septembre 2000 ; ainsi la procédure relative à la rétention exercée sur la provision des comptes étant engagée le 19 janvier 2006 par exploit d'huissier devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Conakry, elle relève désormais, en cassation, de la compétence de la Cour de céans par application de l'article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l'OHADA; la Cour Suprême de Guinée s'étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par les Etablissements Alpha Oumar BARRY contre les Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007 de la Cour d'appel de Conakry, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l'article 18 du Traité précité.

Article 49 Aupsrve
Article 14 Du Traité Ohada
Article 18 Du Traité Ohada

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Grande Conférence OHADA à l'Université Protestante de Lubumbashi, RDC, le 13 septembre 2025

C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

photo1

Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

La formation sur le droit OHADA pour plus de 400 avocats et acteurs judiciaires du barreau du Lualaba a été lancée ce vendredi à Kolwezi. Pendant deux jours, les avocats vont discuter autour du droit du recouvrement et des voies d'exécution, un domaine essentiel pour la sécurisation des créances et l'efficacité de la justice économique dans la province.

photo1

Soutenance de thèse sur les sûretés négatives en droit privé, le 10 décembre 2025 à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Montpellier

Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

couverture

L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.