preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-10-185
Arrêt n° 047/2009, Affaire : Union Internationale de Banques en Guinée (UIBG) (Conseils : Cabinet Alpha Bakar BARRY, Avocats à la Cour) contre Etablissements Alpha Oumar BARRY, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 39 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Ordonnance De Sursis A Execution Rendue Par La Cour De Cassation Saisie Par Un Pourvoi Contre La Decision Incriminee - Demande Faite A La Ccja D'annulation De Ladite Ordonnance - Inapplication De L'article 49 Auipsrve - Rejet De La Demande D'annulation
Saisie Des Comptes Bancaires D'un Debiteur - Application De L'aupsrve - Pourvoi En Cassation - Incompetence De La Cour Supreme Nationale (guinee) - Annulation De L'arret De La Cour Supreme De Guinee

En l'espèce, l'Ordonnance n° 07/045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007 du Premier Président de la Cour Suprême de Guinée a été rendue sur requête aux fins de sursis à exécution en application de l'article 78 de la loi organique n° 91/08/CTRN du 23 décembre 1991 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême de Guinée; cette procédure de sursis à exécution est ouverte en cas de pourvoi en cassation contre une décision donnée et obéit à des règles de procédures spécifiques; l'affaire ayant donné lieu à cette ordonnance ne soulève aucune question relative à l'application des Actes uniformes et des règlements prévus au Traité institutif de l'OHADA ; en effet, contrairement à ce que prétend la demanderesse au pourvoi, l'article 49 alinéa 1er de l'Acte uniforme susvisé n'est pas applicable en l'espèce, la procédure de sursis à exécution introduite le 15 juin 2007 et qui a abouti à l'ordonnance attaquée n'ayant pas eu pour effet de suspendre une exécution forcée déjà engagée la signification-commandement de payer en date du 24 avril 2007 ne pouvant être considérée, en l'espèce, comme un acte d'exécution mais plutôt d'empêcher qu'une telle exécution puisse être entreprise; il s'ensuit que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours en annulation de l'Ordonnance n° 07 /045/0RD/PP/CS du 26 juillet 2007.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de la procédure que, bien que l'Arrêt n° 29 du 04 avril 2008 n'ait pas fait état de l'exception d'incompétence soulevée par l'UIGB, cette dernière avait, par mémoire en défense en date du 16 août 2007, reçu le 17 avril au greffe de la Cour Suprême et enregistrée sous le n° 565, soulevé l'incompétence de la Cour Suprême de Guinée à connaitre du pourvoi exercé devant elle par les Etablissements Alpha Oumar BARRY; l'affaire sur laquelle le Juge des Référés, le Tribunal de première instance de KALOUM et la Cour d'appel de Conakry se sont prononcés respectivement par Ordonnance n° 23 du 07 mars 2006, Jugement n° 020 du 04 mai 2006 et Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007, est relative à une rétention exercée sur la provision des comptes des Etablissements Alpha Oumar BARRY; cette procédure est régie, en République de Guinée, par l'Acte uniforme portant organisation des suretés depuis le 21 novembre 2000, date d'entrée en vigueur dudit Acte uniforme, la Guinée ayant adhéré au Traité institutif de l'OHADA le 05 mai 2000 et déposé l'instrument d'adhésion le 22 septembre 2000 ; ainsi la procédure relative à la rétention exercée sur la provision des comptes étant engagée le 19 janvier 2006 par exploit d'huissier devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Conakry, elle relève désormais, en cassation, de la compétence de la Cour de céans par application de l'article 14 alinéa 3 du Traité institutif de l'OHADA; la Cour Suprême de Guinée s'étant par conséquent déclarée compétente à tort pour connaître du pourvoi en cassation exercé par les Etablissements Alpha Oumar BARRY contre les Arrêts n° 310 du 03 octobre 2006 et n° 16 du 30 janvier 2007 de la Cour d'appel de Conakry, sa décision est réputée nulle et non avenue en application des dispositions de l'article 18 du Traité précité.

Article 49 Aupsrve
Article 14 Du Traité Ohada
Article 18 Du Traité Ohada

Actualité récente

photo1

Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

affiche

Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.