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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-184
Arrêt n° 48/2009, Affaire : ASSIEHUE Acka (Conseils : SCPA Abel KASSI, KOBON & Associés, Avocats à la Cour) contre COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DEL'OHADA (Conseils : SCPA ALPHA2000, Avocats à la Cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, p. 32 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2009

Statut Du Personnel De L'ohada - Demande De Paiement D'un Complement D'indemnite - Recours En Annulation De La Decision De Rejet - Inobservation Du Delai De Depot Du Memoire En Reponse Du Requerant - Irrecevabilite Du Memoire En Reponse
Annulation De La Decision Implicite De Rejet De Requete En Paiement D'un Complement D'indemnite D'interim : Oui

Il est constant comme résultant des productions que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de la requête en paiement d'un complément d'indemnité d'intérim a été signifié au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage par le Greffier en chef de la Cour de céans par lettre n° 398/2008/G2 du 14 août 2008 reçue à l'arrivée le 19 août 2008 et enregistrée sous le numéro 365 ; que par ladite lettre, le Greffier en chef a notamment rappelé au Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage qu'il disposait « d'un délai de trois (03) mois à compter de la date de réception du présent acte pour présenter un mémoire en réponse ... » ; que cependant, ledit mémoire n'a été déposé et enregistré au greffe de la Cour de céans qu'à la date du 05 décembre 2008, soit au-delà du délai de procédure de trois mois sus indiqué ; le mémoire en réponse de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ayant été produit après l'expiration du délai imparti par l'article 30.1 précité du Règlement de procédure susvisé, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

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