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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-10-181
Arrêt n° 045/2009, Affaire : Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil : Maître Francis Kouamé KOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D'IVOIRE S.A (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 13 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Competence De La Cour De Ceans Au Regard De L'article 14 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui
Manque De Base Legale Resultant De L'absence Et De L'insuffisance Des Motifs Et Violation Des Articles 1991 Et 1192 Du Code Civil : Rejet

En l'espèce, l'affaire soumise à l'examen de la Cour de céans est relative à une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace et qui a abouti à l'arrêt attaqué devant la Cour de céans; ladite procédure d'injonction de payer qui a donné lieu à l'arrêt attaqué est régie en COTE D'IVOIRE, depuis le 10 juillet 1998, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours.
En l'espèce, la Cour d'appel d'Abidjan est saisie, en appel, d'une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace; à ce titre, la Cour n'avait qu'à s'assurer, pour entrer en voie de condamnation de Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace, d'une part, que la créance remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et, d'autre part, que la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante ; contrairement à ce que soutient DIPLO DJOMAND Ignace, la Cour d'appel n'avait à se prononcer ni sur le mandat de gestion confié à LABOREX, ni sur les conséquences dommageables résultant d'une « mauvaise politique de réapprovisionnement» par LABOREX, lesquels relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la procédure d'injonction de payer ; en retenant qu' « il résulte des pièces du dossier que la somme de 18.897.502 F CFA au paiement de laquelle Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace a été condamné, a été reconnue par lui dans le document libellé « reconnaissance de dette et plan de remboursement» daté du Il janvier 2001 et signé par lui, il est mal venu alors à se prévaloir d'une mauvaise exécution du [mandat] reçu par LABOREX pour remettre en cause cet engagement ; c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de cette somme au profit de la société LABOREX », la Cour d'appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Article 14 Du Traité Ohada
Article 1991 Du Code Civil
Article 1992 Du Code Civil

Actualité récente

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Ouvrage sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances en droit OHADA

CEFOR Editions, département d'édition de la Société CEFOR SARL, dont le siège est à Abidjan - Côte d'Ivoire, spécialisée dans les Études, l'Édition et la Formation Juridiques, annonce la parution d'un nouvel ouvrage en droit OHADA intitulé « Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence ».

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Accueil des nouveaux Étudiants de la Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'AUPROHADA, le 17 novembre 2025

Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le 12 novembre 2025, une conférence portant sur les « Enjeux de l'adhésion du Burundi à l'OHADA » s'est tenue dans les locaux du cabinet Hogan Lovells à Paris. Lors de cette conférence, l'ouvrage « OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques », publié chez VA Editions, a été officiellement présenté au public, en présence de l'éditeur.

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Formations de l'ERSUMA à Kananga et à Mbuji-Mayi en RDC sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives »

'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République Démocratique du Congo (RDC) et l'appui technique et financier de la Banque Mondiale à travers l'Unité de Coordination du Projet (UCP) TRANSFORME, organise du 18 au 21 novembre 2025 à Kananga puis du 25 au 28 novembre 2025 à Mbuji-Mayi deux sessions de formation sur le thème : « Théorie et pratique des procédures OHADA : procédures d'exécution et procédures collectives ».