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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-181
Arrêt n° 045/2009, Affaire : Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace (Conseil : Maître Francis Kouamé KOFFI,Avocat à la Cour) contre LABOREX-COTE D'IVOIRE S.A (Conseil : Maître Le Prince D. BLESSY, Avocat à la Cour), Recueil de jurisprudence CCJA, n° 14, juillet-décembre 2009, p. 13 Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/11/2009

Competence De La Cour De Ceans Au Regard De L'article 14 Du Traite Institutif De L'ohada : Oui
Manque De Base Legale Resultant De L'absence Et De L'insuffisance Des Motifs Et Violation Des Articles 1991 Et 1192 Du Code Civil : Rejet

En l'espèce, l'affaire soumise à l'examen de la Cour de céans est relative à une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace et qui a abouti à l'arrêt attaqué devant la Cour de céans; ladite procédure d'injonction de payer qui a donné lieu à l'arrêt attaqué est régie en COTE D'IVOIRE, depuis le 10 juillet 1998, par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent recours.
En l'espèce, la Cour d'appel d'Abidjan est saisie, en appel, d'une procédure d'injonction de payer initiée par LABOREX-COTE D'IVOIRE contre Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace; à ce titre, la Cour n'avait qu'à s'assurer, pour entrer en voie de condamnation de Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace, d'une part, que la créance remplit les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité prévues à l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et, d'autre part, que la créance a une cause contractuelle ou si l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante ; contrairement à ce que soutient DIPLO DJOMAND Ignace, la Cour d'appel n'avait à se prononcer ni sur le mandat de gestion confié à LABOREX, ni sur les conséquences dommageables résultant d'une « mauvaise politique de réapprovisionnement» par LABOREX, lesquels relèvent de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la procédure d'injonction de payer ; en retenant qu' « il résulte des pièces du dossier que la somme de 18.897.502 F CFA au paiement de laquelle Monsieur DIPLO DJOMAND Ignace a été condamné, a été reconnue par lui dans le document libellé « reconnaissance de dette et plan de remboursement» daté du Il janvier 2001 et signé par lui, il est mal venu alors à se prévaloir d'une mauvaise exécution du [mandat] reçu par LABOREX pour remettre en cause cet engagement ; c'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné au paiement de cette somme au profit de la société LABOREX », la Cour d'appel d'Abidjan a suffisamment motivé sa décision et n'a en rien violé les textes visés aux moyens, lesquels doivent être rejetés comme non fondés.

Article 14 Du Traité Ohada
Article 1991 Du Code Civil
Article 1992 Du Code Civil

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