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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-178
Arrêt n° 118/09, Société OANDO-TOGO / Compagnie Africaine de Pétrole CAP-TOGO, Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-TOGO) et Financial Bank Togo Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 18/08/2009

Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Acte De Denonciation - Qualite Du President Du Tribunal - Absence De Mention - Article 79-4 Aupsrve

L'article 79-4 de l'AUVE prescrivant, à peine de nullité, la mention dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, c'est à bon droit que doit être annulé pour défaut de base légale, l'acte de dénonciation qui ne spécifie pas la qualité du Président du Tribunal sur l'acte de dénonciation.

Article 79-4 Aupsrve

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Webinaire sur la modernisation du RCCM en droit OHADA, le 17 mai 2026 à Conakry (Guinée)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de vulgarisation du droit OHADA et de renforcement des capacités des étudiants ainsi que des praticiens du droit des affaires, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia organise un webinaire gratuit le dimanche 17 mai 2026 à partir de 15h GMT sur Google Meet.