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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-178
Arrêt n° 118/09, Société OANDO-TOGO / Compagnie Africaine de Pétrole CAP-TOGO, Banque Internationale pour l'Afrique au Togo (BIA-TOGO) et Financial Bank Togo Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 18/08/2009

Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Acte De Denonciation - Qualite Du President Du Tribunal - Absence De Mention - Article 79-4 Aupsrve

L'article 79-4 de l'AUVE prescrivant, à peine de nullité, la mention dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, c'est à bon droit que doit être annulé pour défaut de base légale, l'acte de dénonciation qui ne spécifie pas la qualité du Président du Tribunal sur l'acte de dénonciation.

Article 79-4 Aupsrve

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L'affaire Commisimpex contre la République du Congo : l’association UNIDA s'engage

L'arbitrage international promet aux parties une décision fondée sur leur consentement et susceptible d'être exécutée au-delà des frontières. Dans les relations avec un État, il contribue ainsi à la prévisibilité des engagements. Mais cette promesse n'a de sens que si la justice rendue est indépendante et intègre, et si elle respecte les exigences de transparence qu'appelle la mobilisation de ressources publiques.

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Du Tchad au Burundi : quand le droit OHADA devient un modèle pour l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe

Cet ouvrage arrive à un moment où l'Afrique cherche à affirmer sa place dans l'économie mondiale selon ses propres règles. Il réunit universitaires et praticiens autour d'une question centrale : comment le droit OHADA peut-il devenir un véritable levier de transformation économique, au Burundi comme dans l'ensemble de la sous-région ?