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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-114
Arrêt n° 31, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Defaut Du Droit D'agir - Violation Des Dispositions De L'article 13 Cpc (non)
Vente Commerciale - Commande Du Sucre - Livraison De La Marchandise - Action En Paiement - Delai De Prescription - Article 274 Audcg - Emission De Cheques En Paiement Du Reliquat - Elements De Reconnaissance Du Droit - Article 2248 Code Civil - Acte Interruptif De Prescription (oui) - Application Du Delai De Prescription En Matiere De Cheque (non) - Paiement De La Dette - Defaut De Preuve - Extinction De L'obligation De L'acheteur (non) - Confirmation Du Jugement

Selon les dispositions de l'article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (02) ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.
En l'espèce, l'acheteur reconnaît avoir, au cours du délai de prescription stipulé à l'article 274 précité, émis deux (02) chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance du droit du vendeur en tant que créancier par l'acheteur. Ils sont donc interruptifs du délai de prescription de l'article 274 ci-dessus cité et ce, en vertu de l'article 2248 du code civil qui stipule que : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait »
L'argument tiré des articles 68 et 40 de la loi uniforme sur les instruments de paiement dans l'UMOA ne saurait prospérer dans la mesure où lesdites dispositions ne s'appliquent qu'au délai de prescription qu'encourent les actions du porteur contre les endosseurs et autres obligés en matière de chèque.
Donc, à défaut de preuve du paiement de sa dette, l'acheteur ne peut être libéré de son obligation de payer le prix.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 13 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 2248 Code Civil Burkinabè
Article 40 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement
Article 68 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement

Actualité récente

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

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Formación continua sobre el tema: “Gobernanza empresarial en el derecho de la OHADA”, Kinshasa (RDC), 15 y 16 de abril de 2026

La ERSUMA, Escuela de Derecho de los Negocios de la Organización para la Armonización del Derecho de los Negocios en África (OHADA), en colaboración con la Conferencia Internacional de Colegios de Abogados (CIB) y el Colegio Nacional de Abogados de la RDC, organiza en el hotel Hilton de Kinshasa y por videoconferencia, los días 15 y 16 de abril de 2026, una sesión de formación continua sobre el tema: “Gobernanza empresarial en Derecho OHADA”.

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

couverture

Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.