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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-101
Ordonnance n° 010/2009/CCJA, Pourvoi n° 004/2005/PC, Affaire : Société FLASH PAINT (Conseil : Didier C. MVOUMBI, Avocats à la Cour) c/ Société GETMA Congo (Conseil : Fernand CARLE, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 23/04/2009

Ccja - Pourvoi En Cassation - Désistement Du Demandeur - Acquiescement Tacite Du Défendeur - Radiation D'office Par Ordonnance - Charge Des Dépens

Aux termes de l'article 44 du Règlement de Procédure :

« 1. Si avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu'elles renoncent à « toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les « dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord.

« 2. Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, « le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre.

« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par « l'autre partie.

« Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la « charge de l'autre partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A « défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

La demanderesse (sic), ne s'étant pas prononcée sur la radiation bien qu'informée par les deux lettres susvisées, il y a lieu de déduire qu'elle consent à cette radiation, et par application de l'article 44.2, de laisser à chaque partie ses propres dépens.

Règlement De Procédure De La Ccja

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