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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-06-143
Arrêt n° 174/99, AFFAIRE 1. Sté "A" ; 2. Sté "B" CONTRE M. "C" Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 30/09/1999

1. Voies D'execution - Appel - Defense A Execution Provisoire Du Jugement Entrepris - Article 647 Du Code De Commerce - Rejet De La Demande De Defense A Execution Provisoire
2. Societes Commerciales - Cession De Parts Sociales - Statuts De La Societe Non Mis En Harmonisation Avec L'auscgie - Loi Applicable A La Cession - Acte Uniforme Sur Les Societes Commerciales (non) - Loi Nationale (oui)
3. Societes Commerciales - Revocation Du Mandat Du Dirigeant Social - Effets De La Revocation Pour Le Futur Et Non Pour Le Passe

1. En matière commerciale, l'article 647 du Code de Commerce BOUVENET applicable prescrit que “ les Cours d'Appel ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni sursis à l'exécution des jugements des Tribunaux de Commerce quand même ils seraient attaqués d'incompétence...” ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la défense à exécution provisoire sollicitée par la société « A »;

2. S'agissant d'une société dont les statuts ne sont pas mis en harmonisation avec l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique pendant deux ans à partir de l'entrée en vigueur de cet Acte uniforme,la cession de parts sociales relative à cette société est régie par la loi nationale par application de l'article 919 dudit Acte.

3. La révocation est le fait, pour une personne, de retirer des pouvoirs à une autre ; la caractéristique essentielle de ce mode d'extinction de l'obligation mise à la charge d'une personne est son absence de rétroactivité. La révocation n'agit que pour l'avenir ;

Par conséquent, il y a lieu de dire que tous les actes passés antérieurement à sa révocation, dans le cadre du mandat que lui a donné la société "A,. sortiront leur plein et entier effet.

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.