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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-04-119
Arrêt n° 18/2003, Société AFROCOM, c/ Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite CSSPPA Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/10/2003

Sûretés - Cautionnement - Actes De Cautionnement Postérieurs à L'entrée En Vigueur De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Sûretés - Mentions - Règles Applicables - Inapplication Des Normes De Droit Interne - Application De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Sûretés (oui)
Sûretés - Actes De Cautionnement - Mentions - Prescriptions Légales - Inobservation - Nullité Des Actes De Cautionnement (oui)

L'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, étant d'application directe et obligatoire dans les Etats partie, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure, il s'applique aux actes de cautionnement postérieurs à son entrée en vigueur, conformément à l'article 150 dudit Acte. Viole les articles 4 et 150 de l'Acte susvisé, une norme de droit interne, motif pris de ce que les parties, en n'exigeant pas les prescriptions de l'Acte Uniforme, ont renoncé aux dispositions dudit Acte. Par conséquent, la décision attaquée encourt la cassation.

Doivent être annulés pour violation de l'article 4 et l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, les actes de cautionnement ne comportant ni la signature du bénéficiaire, ni la mention écrite de la main, de la somme maximale garantie.

Article 4 Aus
Article 150 Aus

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