preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-02-88
Arrêt n° 1, Société des ciments du Togo c/ Commission de l'UEMOA. Cour de Justice de l'UEMOA Arrêt du 20/01/2001

Uemoa - Declaration De La Commission De Son Incompetence Pour Enjoindre Aux Etats Membres De Respester Les Regles De Commerce Et De Concurrence De L'uemoa - Decision Susceptible De Recours En Annulation Pour Illegalite
Uemoa - Recours En Annulation Pour Illegalite D'un Acte D'un Organe De L'union - Conditions De Forme - Necessite D'une Requete En Original - Defaut De L'original De La Requete - Irrecevabilite Du Recours

La décision par laquelle la Commission de l'UEMOA se déclare incompétente pour enjoindre aux Etats membres de respecter les règles de commerce et de concurrence de l'UMEOA est un acte de l'Union au sens de l'article 8, alinéa 2 du Protocole additionnel relatif aux organes de contrôle, ouvert, à ce titre, à un recours en appréciation de légalité à toute personne physique ou morale à qui cet acte fait grief.
C'est en vain que la Commission fait valoir, en défense, que pour justifier un tel recours, l'acte doit être de nature à créer une modification dans l'ordonnancement juridique préexistant, ce qui serait ajouter aux conditions légales d'exercice du recours.
La requête en annulation devant la Cour de justice de l'UEMOA doit être établie en un original et autant d'exemplaires certifiés conformes que de parties en cause, le greffier pouvant inviter le requérant à régulariser son recours dans un délai qui ne peut excéder deux mois si la requête n'est pas conforme (articles 31 et 32 de l'Acte additionnel n° 10/96 portant des statuts de la Cour de justice).
Le requérant ayant transmis l'original de sa requête plus de deux mois après l'expiration du délai légal d'introduction de la requête, son recours doit être déclaré irrecevable.

Actualité récente

affiche

7e édition de la Semaine OHADA : Formations préparatoires au Concours national de plaidoirie, du 12 au 18 mai 2026 à Abidjan

Ces séances ont pour objet de préparer la participation de l'Université Nord-Sud à la 7e édition de la Semaine OHADA et visent à permettre aux participants de consolider leurs acquis, de renforcer leur maîtrise de la méthodologie juridique, et de se familiariser avec les exigences relatives à l'exercice de la plaidoirie.

photo1

Journée scientifique sur le droit OHADA, Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental, RDC), 28 février 2026

Le 28 février 2026, il s'est tenu, à Mbuji-Mayi, Chef-lieu de la Province du Kasai-Oriental en République Démocratique du Congo, dans la salle Marie-Agnès, une journée scientifique organisée par le cabinet d'avocats RMK et Associés, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, sous le thème général : « Les questions pratiques du recouvrement des créances, résultant du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ».

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).