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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-72
Arrêt n° 180, Société UNIVERSAL SODEXHO c/ Société COR. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 08/10/2004

Droit De L'arbitrage - Sentence Arbitrale - Conciliation Partielle - Rupture De Contrat - Préjudice Subi - Paiement De Dommages Et Intérêts - Non Conciliation - Indemnité De Préavis - Conciliation - Paiement De L'indemnité (oui) - Exécution Immédiate - Appel

Qualification Du Recours - Méprise - Appel (non) - Recours En Annulation (oui)

Décision Arbitrale - Voies De Recours - Application Du Droit Congolais (non) - Recours En Annulation - Juridiction Compétente - Article 25 Aua - Renvoi Au Droit Interne - Contentieux De L'exécution Provisoire - Juridiction De Second Degré - Compétence De La Cour D'appel (oui) - Requête En Défense à Exécution Provisoire - Recevabilité (oui)

Commandement De Payer - Signification - Demande En Annulation - Demande à Titre Principal - Violation Du Principe Du Double Degré De Juridiction - Demande Irrecevable (oui)

Sentence Arbitrale - Exécution Provisoire - Droit Applicable - Cpccaf (non) - Octroi De L'exécution Provisoire - Défaut De Motivation - Violation De La Condition De L'article 24 Aua - Défense à Exécution Provisoire (oui)

Intimée - Demande De Dommages-intérêts - Procédure Abusive, Dilatoire Et Vexatoire - Demande Non Fondée

S'agissant du recours dont peut faire l'objet une sentence arbitrale et du juge compétent pour en connaitre, l'article 25 alinéa 1 et 2 AUA dispose que « la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat partie ».

Or en l'état actuel de l'organisation judiciaire congolaise, la juridiction dont les décisions sont, par principe susceptibles de pourvoi en cassation et qui connaît du contentieux de l'exécution provisoire, est sans nul doute la juridiction d'appel. Dès lors, la Cour d'appel dans le ressort duquel la sentence arbitrale en cause a été rendue est bien le juge compétent pour connaître du recours en annulation contre une sentence arbitrale, et partant du contentieux de l'exécution provisoire de ladite sentence.

Aux termes de l'article 24 AUA, les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée. Le législateur OHADA, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles cette exécution provisoire peut être ordonnée, a nécessairement reconnu aux arbitres le pouvoir souverain d'ordonner l'exécution provisoire chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, à la seule condition de justifier leur décision par une motivation propre.

En l'espèce, l'exécution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale n'est soutenue par aucune motivation. Partant, il sied de faire droit à la demande de l'appelante en faisant défense à cette exécution provisoire.

Articles 58, 59, 86, 89, 90 Et Suivants, 294, 295, 310 Cpccaf
Article 92 Aupsrve
Articles 24, 25, 28 Aua
Article 4 Nouveau Loi N° 17-99 Portant Organisation Et Fonctionnement De La Cour Suprême Du Congo

Actualité récente

couverture

Parution du numéro 73 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

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Journée sur le droit OHADA et remises d'ouvrages OHADA, du 14 et 16 septembre 2024 à Lubumbashi (Haut-Katanga - République Démocratique du Congo)

Du 14 au 16 septembre 2024, le barreau du Haut-Katanga a accueilli une délégation de l'Association pour l'unification du droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com). Stephane MORTIER et Jérémie WAMBO ont ainsi été accueillis à Lubumbashi par Monsieur le bâtonnier Jean-Paul KITENGE et les membres du Conseil de l'ordre.

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L'association allemande de législation (Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung) s'implique pour le Code européen des affaires

« Simplification, consolidation et codification de la législation » : c'est ce que demande la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans ses orientations politiques du 18 juillet 2024. C'est dans cet esprit que le Président de la Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung (Association allemande de la législation, DGG), le Professeur Günther Krings, député du Bundestag, a organisé le 11 septembre 2024 le 33e « Forum de Berlin » dans les locaux du Bundestag.

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Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung diskutiert EuWGB

„Vereinfachung, Konsolidierung und Kodifizierung der Rechtsvorschriften” fordert Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in den politischen Leitlinien vom 18. Juli 2024. In diesem Sinne lud der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung e.V. (DGG), Prof. Dr. Günther Krings MdB, am 11. September 2024 zum 33. „Berliner Forum” in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages ein.

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Finale de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », samedi 14 septembre 2024 à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Abidjan-Plateau

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) est heureux de vous convier à la grande finale de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » qui se tiendra le samedi 14 septembre 2024, dans la grande salle d'audience de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA à Abidjan-Plateau à partir de 9heures.