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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-87
Arrêt n° 088/2015, Pourvoi n° 002/2011/PC du 10/01/2011 : Etat du Burkina Faso c/ Société Générale de Banque au Burkina (SGBB). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/07/2015

Pourvoi En Cassation
Frais - Absence De Consignation - Régularisation à La Demande Du Greffe - Réenrôlement Du Dossier - Recevabilité
Avocat - Omission Du Tableau De L'ordre Après Dépôt D'un Pourvoi - Mémoire Ampliatif Signe Par Une Avocate Suppléante - Recevabilité
Saisie Conservatoire De Créance - Conversion En Saisie-attribution De Créance - Absence De Déclaration Du Tiers-saisi - Condamnation Justifiée - Rejet

L'exception d'irrecevabilité soulevée aux motifs que le délai imparti pour payer les frais de consignation n'a pas été observé, alors qu'aux termes de l'article 28.5 susvisé, à défaut de régulariser le recours dans le délai imparti, la cour décide de la recevabilité, doit être rejeté, dès lors que suite à la demande de régularisation adressée par le Greffe de la CCJA, les frais de consignation ont été payés, ce qui a permis de remettre l'affaire au rôle de la cour.
L'exception d'irrecevabilité soulevée aux motifs que la requête est signée par un avocat autre que celui à qui mandat spécial a été donné, que l'avocat mandaté, étant omis du tableau de l'Ordre des Avocats, ne répond plus aux conditions de l'article 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA doit être rejeté, dès lors que la requête a été introduite avant l'omission de l'avocat concerné du tableau de l'ordre et que le mémoire ampliatif a été signé par une suppléante, conformément à la loi nationale réglementant la profession d'avocat ; le pourvoi est donc recevable.
Lorsqu'il est établi qu'un tiers-saisi s'est abstenu de toute déclaration, lors de l'opération de saisie conservatoire, puis de sa conversion en saisie-attribution, aux mépris des articles 80 et 156 de l'AUPSRVE, l'a cour d'appel n'a pas violé l'article 156 en jugeant que le tiers-saisi a méconnu ses obligations de tiers saisi et s'expose à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution ; rejet du moyen.

Article 27 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 80 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

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C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

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Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

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Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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