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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-80
Arrêt n° 080/2015, Pourvoi n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation
Avocat - Preuve De La Qualité - Preuve Par Tout Moyen - Validité De L'attestation Signée Par Un Intérimaire Du Bâtonnier
Mandat Spécial - Mandat Signe Uniquement Par Un Co-requérant : Validité Du Mandat
Contenu Du Recours En Cassation - Identité Et Domicile Des Parties - Manquement - Régularisation Non Demandée Par Le Greffe - Pas De Sanction : Recours Recevable
Autorité De La Chose Jugée - Arrêt De La Ccja - Contrariété Avec Une Autre Décision : Annulation De La Décision Contraire

Si le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour et qu'est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s'établir par tout moyen, le fait que l'attestation soit signée par l'intérimaire d'un bâtonnier sortant n'en dénie pas moins la qualité d'avocat en exercice au conseil des requérants.
L'avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l'un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur la représentation du co-requérant.
La prescription de l'article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recours contient (...) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat... » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; cela n'étant pas fait et, s'agissant d'une mention non substantielle dans le cas d'espèce, il s'en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire à celle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'il est établi que c'est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier 2012 par la cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu'ainsi, la décision de rejet de la CCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l'arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu'il en résulte que l'arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu'il y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger.

Article 23 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 121 Auscgie
Article 437 Auscgie

Actualité récente

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Appel à contributions pour un ouvrage collectif sur le droit OHADA et le droit marocain des affaires

Ce projet scientifique s'inscrit dans un contexte marqué par l'intensification des échanges juridiques et économiques sur le continent africain. Il vise à promouvoir une réflexion comparative approfondie entre le droit marocain et le droit OHADA des affaires en mettant en lumière les dynamiques d'harmonisation, les convergences et les spécificités propres à chacun de ces systèmes juridiques.

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Parution d'un ouvrage de référence en droit OHADA des voies d'exécution : Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier

Les Éditions SVUS annoncent la parution, en mars 2026, de l'ouvrage intitulé Droit et pratique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant au banquier, un manuel novateur consacré à l'une des procédures les plus sensibles introduites par la réforme du 17 octobre 2023 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE).

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Lancement à Ouagadougou (Burkina Faso) de l'édition 2026 du Concours national « Meilleurs jeunes juristes OHADA »

Cercle OHADA du Burkina organise l'édition 2026 du Concours « Meilleurs jeunes juristes OHADA » sur le Droit des Affaires OHADA pour les étudiants des Universités, Instituts et Grandes écoles du Burkina Faso. La compétition vise à donner l'occasion à tous ceux qui souhaitent apporter leur contribution par l'écriture à l'amélioration qualitative de notre droit communautaire de s'exercer sainement.

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Appel à contribution pour le N°19 de la Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO)

La RISJPO est un biannuel et paraît en deux numéros chaque année. Exceptionnellement, le comité de rédaction peut proposer des numéros spéciaux. La RISJPO dispose d'un comité scientifique composé de professeurs des universités et de praticiens de droit de diverses spécialités. Elle est aussi dotée d'un comité de lecture composé des professeurs d'université et d'un comité de rédaction dont l'action est coordonnée par un Rédacteur en chef et un Directeur de publication.