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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-80
Arrêt n° 080/2015, Pourvoi n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation
Avocat - Preuve De La Qualité - Preuve Par Tout Moyen - Validité De L'attestation Signée Par Un Intérimaire Du Bâtonnier
Mandat Spécial - Mandat Signe Uniquement Par Un Co-requérant : Validité Du Mandat
Contenu Du Recours En Cassation - Identité Et Domicile Des Parties - Manquement - Régularisation Non Demandée Par Le Greffe - Pas De Sanction : Recours Recevable
Autorité De La Chose Jugée - Arrêt De La Ccja - Contrariété Avec Une Autre Décision : Annulation De La Décision Contraire

Si le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour et qu'est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s'établir par tout moyen, le fait que l'attestation soit signée par l'intérimaire d'un bâtonnier sortant n'en dénie pas moins la qualité d'avocat en exercice au conseil des requérants.
L'avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l'un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur la représentation du co-requérant.
La prescription de l'article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recours contient (...) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat... » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; cela n'étant pas fait et, s'agissant d'une mention non substantielle dans le cas d'espèce, il s'en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire à celle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'il est établi que c'est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier 2012 par la cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu'ainsi, la décision de rejet de la CCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l'arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu'il en résulte que l'arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu'il y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger.

Article 23 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 121 Auscgie
Article 437 Auscgie

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.