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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-80
Arrêt n° 080/2015, Pourvoi n° 063/2013/PC du 24/05/2013 : KABORE John BOUREIMA, KABORE Aimé c/ La Société CORI sarl, Maître YACOBA OUATTARA, SOULEYMANE SERE, Henry DECKERS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation
Avocat - Preuve De La Qualité - Preuve Par Tout Moyen - Validité De L'attestation Signée Par Un Intérimaire Du Bâtonnier
Mandat Spécial - Mandat Signe Uniquement Par Un Co-requérant : Validité Du Mandat
Contenu Du Recours En Cassation - Identité Et Domicile Des Parties - Manquement - Régularisation Non Demandée Par Le Greffe - Pas De Sanction : Recours Recevable
Autorité De La Chose Jugée - Arrêt De La Ccja - Contrariété Avec Une Autre Décision : Annulation De La Décision Contraire

Si le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour et qu'est admise à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats parties au Traité, il est, par contre, simplement exigé de toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Cette preuve pouvant s'établir par tout moyen, le fait que l'attestation soit signée par l'intérimaire d'un bâtonnier sortant n'en dénie pas moins la qualité d'avocat en exercice au conseil des requérants.
L'avocat, qui a produit un mandat spécial signé par l'un des deux requérants, peut valablement exercer son ministère dans cette instance devant la Cour, sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur la représentation du co-requérant.
La prescription de l'article 28.1-b) du Règlement de procédure suivant laquelle « le recours contient (...) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat... » ne peut être assortie de sanction que suite à une demande de régularisation du Greffier ; cela n'étant pas fait et, s'agissant d'une mention non substantielle dans le cas d'espèce, il s'en suit que cette exception ne peut être accueillie et le pourvoi est recevable.
En cas de contrariété entre un arrêt de la CCJA et une autre décision, la décision contraire à celle de la CCJA ne peut être exécutée et doit être annulée. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'il est établi que c'est le même arrêt n°14 du 12 novembre 2008, rétracté le 25 janvier 2012 par la cour d'Appel de Bobo-Dioulasso, qui avait été déféré à la censure de la CCJA, laquelle a rejeté le recours en date du 04 décembre 2012 ; qu'ainsi, la décision de rejet de la CCJA qui a pour effet de consolider le redressement judiciaire ordonné par l'arrêt n°14 est en nette contrariété avec celle déférée qui ordonne la liquidation ; qu'il en résulte que l'arrêt n°006 du 25 janvier 2012, ne pouvant être exécuté, doit par conséquent être annulé, sans qu'il y ait lieu à évocation, rien ne restant à juger.

Article 23 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 121 Auscgie
Article 437 Auscgie

Actualité récente

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le 12 novembre 2025, une conférence portant sur les « Enjeux de l'adhésion du Burundi à l'OHADA » s'est tenue dans les locaux du cabinet Hogan Lovells à Paris. Lors de cette conférence, l'ouvrage « OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques », publié chez VA Editions, a été officiellement présenté au public, en présence de l'éditeur.

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Training sessions in Kananga and Mbuji-Mayi (DRC) theme: “Yheory and practice of OHADA procedures: enforcement measures and collective proceedings”

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the OHADA National Commission (CNO) of the Democratic Republic of Congo and with the technical and financial support of the World Bank through the TRANSFORME Project Coordination Unit (PCU), is organising two training sessions on the theme” Theory and Practice of OHADA Procedures: Enforcement Measures and Collective Proceedings”.

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International Congress on the Business Climate in Africa: Kinshasa to Host Inaugural Edition in 2026

Under the High Patronage of His Excellency Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, President of the Democratic Republic of the Congo, the city of Kinshasa will host the inaugural International Congress on the Business Climate in Africa (CICAAf) in the third quarter of 2026, under the theme: “Rethinking the Business Climate in Africa for Sustainable and Responsible Investment”.

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Compte rendu de la Cérémonie d'Ouverture du 16e Concours International « Génies en Herbe OHADA », Abidjan, 10 novembre 2025

Ce lundi 10 novembre 2025, Abidjan, la Perles des Lagunes, a abrité la Cérémonie d'Ouverture de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), qui a été retransmise en direct. Cette Cérémonie marque le début de la phase finale du 16e Concours dont l'apothéose est pour le 15 novembre prochain. Sobre et conviviale, elle s'est articulée autour de plusieurs intervention.