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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-72
Arrêt n° 071/2015, Pourvoi n° 125/2009/ PC du 03/12/2009 : Monsieur YOUCEF AOUADENE c/ Monsieur ABDEL AZIZ MOUZAIA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2015

Pourvoi En Cassation
Dénaturation Des Faits - Faits Souverainement Appréciés Et Non Dénaturés : Pas De Cassation
Violation De La Loi - Loi Nationale - Violation Non Caractérisée : Pas De Cassation
Groupement D'intérêt économique - Qualité De Membre : Nécessité D'un Apport
Prescription
Interruption - Commandement - Commandement N'enjoignant Pas De Payer : Absence D'effet Interruptif
Point De Départ - Dernière Transaction Entre Les Parties

Il n'y a pas de dénaturation des faits dès lors que le demandeur prétend être associé du défendeur sans en rapporter aucune preuve ; que le bilan du restaurant dont il se prévaut pour prétendre avoir fait des apports d'un montant de 42 221 100 FCFA figurant audit bilan au compte “47” qui représente le compte ordinaire des créanciers et débiteurs d'une société ne prouve nullement qu'il est un associé du défendeur ; que seule la créance sur les appareils électroménagers reposant sur des bons d'expédition et des reçus de western union, non contestés par le demandeur au pourvoi, est justifiée. En l'absence de toute preuve contraire sur les apports faits dans la création du restaurant en cause, société individuelle immatriculée au seul nom du défendeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision.
La cour d'appel qui a retenu que le commandement mettant en demeure « d'avoir à communiquer immédiatement et au plus tard dans les QUARANTE HUIT (48) HEURES, le bilan et les pièces comptables au requérant et de surseoir à sa gestion jusqu'à la reddition des comptes », n'est pas un commandement de payer puisque n'enjoignant pas au débiteur de payer et n'interrompt pas, de ce fait, la prescription, n'a en rien violé l'article 219 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.
La cour d'appel qui a retenu que la première assignation date du 5 août 2005 et que la prescription de deux ans est acquise pour avoir couru depuis le 3 janvier 2002, date des dernières transactions commerciales entre les parties, n'a pas violé l'article 274 [devenu] 301 de l'AUDCG. Le grief fait à la cour d'appel d'avoir violé l'article 274 précité en ce qu'il a constaté que sa créance est couverte par la prescription alors que celle-ci ne relève pas d'une vente commerciale et ne peut donc se voir appliquer la prescription de deux ans fixée à l'article sus indiqué n'est pas fondé, dès lors que le compte 47 du grand livre général et la balance général font ressortir un compte créditeur au profit du demandeur et qu'en l'absence de preuve d'un apport fait au GIE, le montant inscrit a été considéré comme une créance sur le restaurant résultant de la vente des appareils électroménagers.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 274 [devenu 301] Audcg
Article 219 Code Des Obligations Civiles Et Commerciales (sénégal)

Actualité récente

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Online training on the theme “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”, from 10 to 13 November 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Firm SIRE OHADA and the African Association of Banks and Financial Instutions' Legal Experts (AJBEF), is organising an online training session from 10 to 13 November 2025 on the theme: “Practice of Security Interests and Syndicated Lending”.

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Trésor Welcome ESSIE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à partir de 10h05 à l'Amphi CFI de la Faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville (République du Congo).

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Le 17 octobre dernier s'est tenue dans la mythique salle André SIAKA du GECAM la cérémonie officielle de présentation du Code vert OHADA édition 2025. L'UNIDA, organisateur de l'événement en partenariat avec l'association Les Clubs OHADA du Cameroun et le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GECAM a décidé de marquer cet événement d'une pierre blanche.