preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-55
Arrêt n° 055/2015, Pourvoi n° 082/2012/PC du 20/07/2012, Affaire : ECOBANK SENEGAL SA c/ Banque Sahelo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation
Mémoire Signe Uniquement Par L'avocat Domiciliataire - Irrecevabilité
Violation De La Loi - Appréciation Souveraine Des Faits Par Le Juge Du Fond : Absence De Violation De La Loi
Insuffisance De Motif - Défaut De Motif - Contrariété De Motif Non Caractérisés : Rejet Du Moyen
Défaut De Réponse à Conclusions - Réponse Implicite De La Juridiction : Rejet Du Moyen

Le mémoire en réplique produit au nom d'une société, qui n'a été signé que par l'avocat domiciliataire de la requérante, mais ne porte ni l'entête, ni la signature et encore moins un cachet des avocats régulièrement constitués pour la défense de cette société doit être écarté d'office des débats, en application des articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA.
Il se déduit de l'article 58 de l'AUPSRVE que lorsqu'il s'agit d'une banque ou d'un établissement financier, les dispositions de l'article 161 dudit Acte uniforme s'appliquent en plus des autres dispositions applicables aux saisies conservatoires et à la responsabilité du tiers saisi. En conséquence, le grief fait à l'arrêt entrepris d'avoir engagé la responsabilité de la banque pour n'avoir pas déclaré une créance conditionnelle constituée avant la saisie conservatoire et réalisée dans les quinze jours de l'exécution de ladite saisie n'est pas fondé et doit être rejeté.
N'a pas violé l'article 155 de l'AUPSRVE, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits, a engagé la responsabilité d'une banque pour n'avoir pas, au moment de la saisie et dans les délais de quinze jours de celle-ci, déclaré une créance conditionnelle née avant ladite saisie, dès lors qu'il ne résulte pas des faits de la cause que la saisie dont aucune mainlevée n'a été ordonnée, était privée d'effet. L'arrêt qui a reproché à une banque de ne pas avoir, au cours de la saisie du 08 juin 2011 et dans la quinzaine l'ayant suivie, déclaré la créance conditionnelle du tiers saisi qui existait pourtant à ce moment et, tirant les conséquences de la validité de ladite saisie et de son antériorité à une autre saisie effectuée, a engagé la responsabilité de ladite banque, n'a pas violé l'article 154 de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits, a retenu que c'est le nantissement d'un dépôt à terme qui constituait la condition suspensive de la mise en place d'un crédit, n'a pas violé l'article 100 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.
Une cour d'appel qui a engagé la responsabilité d'une banque pour déclarations inexactes et mensongères sur la base d'un faisceau d'indices appréciés souverainement et tirés notamment, de l'antériorité de la saisie en cause, de l'existence antérieure du contrat de prêt et du versement de la somme de 600.000.000 FCFA dans la quinzaine de ladite saisie, a bien motivé sa décision, laquelle n'encourt pas les griefs d'insuffisance de motifs et de contrariété de motifs qui lui sont faits à tort.
Le défaut de réponse à conclusions reproché à un arrêt n'est pas constitué, dès lors que l'arrêt a implicitement répondu à toutes les conclusions de la demanderesse, notamment en confirmant la décision du juge des référés, et s'étant souverainement fondé sur des faisceaux d'indices, a engagé la responsabilité de la demanderesse et l'a condamnée au paiement des causes de la saisie.

Article 23 Règlement De Procédure Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 58 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve
Article 100 Code Des Obligation Civiles Et Commerciales (sénégal)

Actualité récente

affiche

16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

affiche1

Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

28th-Regime-European-Commission

Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

affiche

Soutenance publique de mémoires dans le cadre des Diplômes de Spécialité OHADA gouvernance des entreprises - procédures d'exécution

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances publiques de mémoires marquant la fin de formation de la première promotion des Diplômes de Spécialité OHADA. Ces soutenances se tiendront les 22 et 23 septembre 2025 à Porto-Novo au siège de l'ERSUMA et par visioconférence.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

couverture

Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.