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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-55
Arrêt n° 055/2015, Pourvoi n° 082/2012/PC du 20/07/2012, Affaire : ECOBANK SENEGAL SA c/ Banque Sahelo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation
Mémoire Signe Uniquement Par L'avocat Domiciliataire - Irrecevabilité
Violation De La Loi - Appréciation Souveraine Des Faits Par Le Juge Du Fond : Absence De Violation De La Loi
Insuffisance De Motif - Défaut De Motif - Contrariété De Motif Non Caractérisés : Rejet Du Moyen
Défaut De Réponse à Conclusions - Réponse Implicite De La Juridiction : Rejet Du Moyen

Le mémoire en réplique produit au nom d'une société, qui n'a été signé que par l'avocat domiciliataire de la requérante, mais ne porte ni l'entête, ni la signature et encore moins un cachet des avocats régulièrement constitués pour la défense de cette société doit être écarté d'office des débats, en application des articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA.
Il se déduit de l'article 58 de l'AUPSRVE que lorsqu'il s'agit d'une banque ou d'un établissement financier, les dispositions de l'article 161 dudit Acte uniforme s'appliquent en plus des autres dispositions applicables aux saisies conservatoires et à la responsabilité du tiers saisi. En conséquence, le grief fait à l'arrêt entrepris d'avoir engagé la responsabilité de la banque pour n'avoir pas déclaré une créance conditionnelle constituée avant la saisie conservatoire et réalisée dans les quinze jours de l'exécution de ladite saisie n'est pas fondé et doit être rejeté.
N'a pas violé l'article 155 de l'AUPSRVE, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits, a engagé la responsabilité d'une banque pour n'avoir pas, au moment de la saisie et dans les délais de quinze jours de celle-ci, déclaré une créance conditionnelle née avant ladite saisie, dès lors qu'il ne résulte pas des faits de la cause que la saisie dont aucune mainlevée n'a été ordonnée, était privée d'effet. L'arrêt qui a reproché à une banque de ne pas avoir, au cours de la saisie du 08 juin 2011 et dans la quinzaine l'ayant suivie, déclaré la créance conditionnelle du tiers saisi qui existait pourtant à ce moment et, tirant les conséquences de la validité de ladite saisie et de son antériorité à une autre saisie effectuée, a engagé la responsabilité de ladite banque, n'a pas violé l'article 154 de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits, a retenu que c'est le nantissement d'un dépôt à terme qui constituait la condition suspensive de la mise en place d'un crédit, n'a pas violé l'article 100 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.
Une cour d'appel qui a engagé la responsabilité d'une banque pour déclarations inexactes et mensongères sur la base d'un faisceau d'indices appréciés souverainement et tirés notamment, de l'antériorité de la saisie en cause, de l'existence antérieure du contrat de prêt et du versement de la somme de 600.000.000 FCFA dans la quinzaine de ladite saisie, a bien motivé sa décision, laquelle n'encourt pas les griefs d'insuffisance de motifs et de contrariété de motifs qui lui sont faits à tort.
Le défaut de réponse à conclusions reproché à un arrêt n'est pas constitué, dès lors que l'arrêt a implicitement répondu à toutes les conclusions de la demanderesse, notamment en confirmant la décision du juge des référés, et s'étant souverainement fondé sur des faisceaux d'indices, a engagé la responsabilité de la demanderesse et l'a condamnée au paiement des causes de la saisie.

Article 23 Règlement De Procédure Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 58 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve
Article 100 Code Des Obligation Civiles Et Commerciales (sénégal)

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Participation du Centre CARO au Sommet annuel de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL) à Mexico City, du 13 au 15 octobre 2025

Aborder la pratique juridique à travers le prisme du « droit à impact » s'est révélé particulièrement enrichissant: cette approche permet d'évaluer la cohérence de nos actions avec nos valeurs fondamentales, tout en identifiant les ajustements nécessaires pour renforcer notre contribution à la société.

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Formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire », du 10 au 13 novembre 2025

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Trésor Welcome ESSIE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à partir de 10h05 à l'Amphi CFI de la Faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville (République du Congo).

Communiqué du CERDA à l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement des activités de promotion du Droit OHADA en RDC

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Une présentation officielle de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques » (VA Éditions) aura lieu en présence de plusieurs contributeurs et de l'artiste ayant réalisé la couverture, au Cabinet Hogan Lovells 17 avenue Matignon, 75008 Paris, le 12 novembre 2025 à 19h00.

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Dans le cadre de son vaste programme de vulgarisation du droit OHADA en RDC, la Maison d'étude, vulgarisation et formation en Droit OHADA, en sigle MEVFO, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, a ogarnisé, ce lundi 27 octobre 2025 à Kisangani, ville stratégique de la République Démocratique du Congo, une grande conférence portant sur les questions pratiques relatives à l'OHADA.

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Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le samedi 8 novembre 2025, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Le 17 octobre dernier s'est tenue dans la mythique salle André SIAKA du GECAM la cérémonie officielle de présentation du Code vert OHADA édition 2025. L'UNIDA, organisateur de l'événement en partenariat avec l'association Les Clubs OHADA du Cameroun et le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GECAM a décidé de marquer cet événement d'une pierre blanche.