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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-55
Arrêt n° 055/2015, Pourvoi n° 082/2012/PC du 20/07/2012, Affaire : ECOBANK SENEGAL SA c/ Banque Sahelo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce BSIC SENEGAL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation
Mémoire Signe Uniquement Par L'avocat Domiciliataire - Irrecevabilité
Violation De La Loi - Appréciation Souveraine Des Faits Par Le Juge Du Fond : Absence De Violation De La Loi
Insuffisance De Motif - Défaut De Motif - Contrariété De Motif Non Caractérisés : Rejet Du Moyen
Défaut De Réponse à Conclusions - Réponse Implicite De La Juridiction : Rejet Du Moyen

Le mémoire en réplique produit au nom d'une société, qui n'a été signé que par l'avocat domiciliataire de la requérante, mais ne porte ni l'entête, ni la signature et encore moins un cachet des avocats régulièrement constitués pour la défense de cette société doit être écarté d'office des débats, en application des articles 23 nouveau et 28 nouveau du Règlement de procédure de la CCJA.
Il se déduit de l'article 58 de l'AUPSRVE que lorsqu'il s'agit d'une banque ou d'un établissement financier, les dispositions de l'article 161 dudit Acte uniforme s'appliquent en plus des autres dispositions applicables aux saisies conservatoires et à la responsabilité du tiers saisi. En conséquence, le grief fait à l'arrêt entrepris d'avoir engagé la responsabilité de la banque pour n'avoir pas déclaré une créance conditionnelle constituée avant la saisie conservatoire et réalisée dans les quinze jours de l'exécution de ladite saisie n'est pas fondé et doit être rejeté.
N'a pas violé l'article 155 de l'AUPSRVE, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits, a engagé la responsabilité d'une banque pour n'avoir pas, au moment de la saisie et dans les délais de quinze jours de celle-ci, déclaré une créance conditionnelle née avant ladite saisie, dès lors qu'il ne résulte pas des faits de la cause que la saisie dont aucune mainlevée n'a été ordonnée, était privée d'effet. L'arrêt qui a reproché à une banque de ne pas avoir, au cours de la saisie du 08 juin 2011 et dans la quinzaine l'ayant suivie, déclaré la créance conditionnelle du tiers saisi qui existait pourtant à ce moment et, tirant les conséquences de la validité de ladite saisie et de son antériorité à une autre saisie effectuée, a engagé la responsabilité de ladite banque, n'a pas violé l'article 154 de l'AUPSRVE.
La cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits, a retenu que c'est le nantissement d'un dépôt à terme qui constituait la condition suspensive de la mise en place d'un crédit, n'a pas violé l'article 100 du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal.
Une cour d'appel qui a engagé la responsabilité d'une banque pour déclarations inexactes et mensongères sur la base d'un faisceau d'indices appréciés souverainement et tirés notamment, de l'antériorité de la saisie en cause, de l'existence antérieure du contrat de prêt et du versement de la somme de 600.000.000 FCFA dans la quinzaine de ladite saisie, a bien motivé sa décision, laquelle n'encourt pas les griefs d'insuffisance de motifs et de contrariété de motifs qui lui sont faits à tort.
Le défaut de réponse à conclusions reproché à un arrêt n'est pas constitué, dès lors que l'arrêt a implicitement répondu à toutes les conclusions de la demanderesse, notamment en confirmant la décision du juge des référés, et s'étant souverainement fondé sur des faisceaux d'indices, a engagé la responsabilité de la demanderesse et l'a condamnée au paiement des causes de la saisie.

Article 23 Règlement De Procédure Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 58 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve
Article 100 Code Des Obligation Civiles Et Commerciales (sénégal)

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

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