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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-34
Arrêt n° 034/2015, Pourvoi n° 010/2012/PC du 26/01/2012, Affaire : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA c/ Société d'Importation de Pièces Automobiles dite SIPA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2015

Procédure Devant La Ccja - Moyen Surabondant Et Erroné - Substitution De Moyen De Pur Droit
Injonction De Payer - Requête - Mentions

Le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir déclaré recevable une requête aux fins d'injonction de payer en affirmant « ...qu'il est constant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'[AUPSRVE], l'obligation d'indication précise dans la requête aux fins d'injonction de payer du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte en plus de la somme due en principal, d'autre sommes au titre des intérêts, agio ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige... », alors que le décompte dont il s'agit est relatif aux autres éléments de la créance, est erroné et surabondant. Il en est ainsi car il n'a exercé aucune influence sur la décision attaquée, dès lors qu'il ressort de la requête aux fins d'injonction que la créance n'était composée que d'impayés au titre de fournitures et qu'il n'y avait pas lieu à un décompte d'autres éléments. Il échet donc, en substituant ce moyen de pur droit au motif erroné, de rejeter ce moyen.

Article 4 Aupsrve Article 28 Règlement De Procédure Ccja

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».