preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-23
Arrêt n° 023/2015, Pourvoi n° 053/2011/PC du 09/06/2011, Affaire : Société ALPICAM INDUSTRIES SARL c/ Madame MOGUEM Justine. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Violation De La Loi : Cassation
Appel - Décision Du Juge De L'exécution - Délai De Quinze Jours -saisie Des Rémunérations - Créance D'aliments - Assiette : Dernier Arrérage échu - Infirmation De La Décision Ayant Fait Remonter La Saisie Sur Plusieurs Arrérages

Il ressort de l'article 49 alinéa 2 de l'AUPSRVE que la décision du juge du contentieux de l'exécution forcée est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; en application des dispositions de l'article 213 du même Acte uniforme la saisie simplifiée des créances d'aliments ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir.
La cour d'appel qui, statuant en matière de contentieux de l'exécution a refusé d'infirmer l'ordonnance entreprise ayant fait remonter les effets de la saisie des salaires sur plusieurs arrérages antérieurs, estimant « Qu'en ordonnant le paiement de la cause de la saisie à compter de février 2008, alors que la créancière lui avait demandé de le faire à compter de juillet de la même année, le premier Juge a violé le principe de l'interdiction de statuer ultra petita ; qu'en conséquence la voie de recours ouverte est la requête civile et non l'appel », a violé les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l'OHADA qui consacre la prééminence du droit OHADA sur le droit interne, celles de l'article 49 de l'AUPSRVE règlent les modalités de l'appel des décisions rendues par le juge du contentieux de l'exécution qui priment sur les dispositions du droit interne et qui se suffisent à elles-mêmes. En refusant de tirer les conséquences de la violation de l'article 213 dudit Acte uniforme, qu'elle a pourtant constatée, elle a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu de dire qu'en faisant remonter les effets de la saisie des salaires à plusieurs arrérages antérieurs, le juge du contentieux de l'exécution a violé les dispositions de l'article 213 de l'Acte uniforme précité ; sa décision doit être partiellement infirmée sur ce point précis et la condamnation ramenée au paiement des causes de la saisie à compter du dernier arrérage échu à partir de la date de la saisie.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 213 Aupsrve

Actualité récente

affiche

16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

affiche1

Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

28th-Regime-European-Commission

Code européen des affaires et 28ème régime / ONE MARKET, ONE LAW

Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

affiche

Soutenance publique de mémoires dans le cadre des Diplômes de Spécialité OHADA gouvernance des entreprises - procédures d'exécution

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances publiques de mémoires marquant la fin de formation de la première promotion des Diplômes de Spécialité OHADA. Ces soutenances se tiendront les 22 et 23 septembre 2025 à Porto-Novo au siège de l'ERSUMA et par visioconférence.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

couverture

Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.