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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-218
Arrêt n° 009/2016, Pourvoi n° 045/2013/PC du 16/04/2013 : Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire (SGBCI) c/ La Société d'Industrie et de Commerce (SICOM), La société HYSSAND TRANSIT SARL. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Motivation Insuffisante : Cassation
Injonction De Payer - Opposition - Lettre De Change - Absence D'une Procédure De Faux - Confirmation De La Décision Ayant Déclaré Le Débiteur Mal Fondé En Son Opposition

La cour d'appel qui, pour infirmer un jugement, a estimé que « cette créance douteuse » ne peut faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer, sans démontrer en quoi les différentes lettres de change acceptées par le tiré, qui sont le support de ladite créance, sont privées de validité, a insuffisamment motivé sa décision et ne permet donc pas à la Cour de céans d'exercer son contrôle ; son arrêt doit être cassé.
La lettre de change est un titre formaliste qui se caractérise par l'inopposabilité des exceptions tirées des rapports de base et la solidarité des signataires. En l'espèce, aucune procédure de faux n'étant entreprise relativement aux traites escomptées par la demanderesse, le tribunal de première instance a fait une bonne application de l'article 2 de l'AUPSRVE en déclarant la débitrice mal fondée en son opposition et en confirmant l'ordonnance d'injonction de payer ; confirmation du jugement.

Article 28 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 2 Aupsrve

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