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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-215
Arrêt n° 006/2016, Pourvoi n° 018/2013/PC du 08/02/2013 : Cote d'Ivoire TELECOM c/ Société Groupe Darats, Société Ivoirienne de Banques dite SIB. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Violation De La Loi - Cassation
Saisie Conservatoire - Rétractation Du Titre Exécutoire Ayant Fondé La Saisie - Non Recherche D'un Autre Titre Exécutoire Dans Le Délai Imparti : Caducité - Mainlevée De La Saisie

Constitue une violation de l'article 61 de l'AUPSRVE, pouvant être relevée d'office et donner lieu à cassation, le fait pour une cour d'appel de s'être abstenue de constater la caducité d'une saisie pratiquée le 17 novembre 2010, alors qu'au 20 novembre 2012, date de l'arrêt querellé, le saisissant n'avait pas encore accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, la seule procédure engagée ayant été l'ordonnance rendue le 13 décembre 2010 mais rétractée par un jugement du 30 mars 2012.
Sur l'évocation, il y a lieu de dire que la saisie est caduque et sa mainlevée doit être ordonnée, lorsque, les ordonnances d'injonction de payer l'ayant fondée ont été rétractées sans qu'aucune autre procédure ultérieure n'ait été engagée en vue de l'obtention d'un titre exécutoire pour la conversion de la saisie-conservatoire.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 61 Aupsrve

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