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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-143
Arrêt n° 150/2015, Pourvoi n° 082/2009/PC du 28/08/2009 : Joseph Emmanuel Timoléon ONGOLO FOE c/ NGNIADO Boniface, NANGA Calice épouse BOUE, Fonds Commun d'Investissement du Cameroun, en abrégé F.C.I.C. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 26/11/2015

Saisie Immobilière - Surenchère - Contestations - Impossibilité De Poursuivre La Vente Sur Surenchère En L'absence D'audience éventuelle Imputable à L'enchérisseur - Annulation Du Jugement Ayant Retenu Le Contraire - Annulation De La Surenchère

Il résulte des 287, 288 et 289 de l'AUPSRVE que c'est à l'audience éventuelle que les contestations sur la validité de la surenchère doivent être tranchées et la régularité de celle-ci examinée. La procédure de vente ne peut être poursuivie que si la surenchère n'est pas contestée ou, le cas échéant, si les contestations élevées ont été rejetées et la surenchère validée. En l'espèce, c'est donc en violation des textes précités qu'un juge a ordonné la poursuite d'une vente sur surenchère alors que l'audience éventuelle du 12 novembre 2008 n'a pas été tenue, faute pour l'enchérisseur (auquel il incombe d'en fixer la date et de s'acquitter des formalités légales préalables à sa tenue), d'avoir fait enrôler l'exploit de dénonciation de surenchère du 07 octobre 2008, exposant ainsi son jugement à la cassation.
Sur l'évocation, la surenchère et toute la procédure subséquente sont nulles et de nul effet, et le procès-verbal d'adjudication du 1er octobre 2008 produira son plein et entier effet.

Article 287 Aupsrve
Article 288 Aupsrve
Article 289 Aupsrve

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