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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-137
Arrêt n° 144/2015, Pourvoi n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation - Pourvois Formés Contre Le Même Arrêt : Jonction Des Procédures
Saisie-attribution
Manquement Du Tiers-saisi à Ses Obligations - Condamnation - Mainlevée De La Saisie - Absence De Preuve D'un Préjudice Cause Au Créancier - Conditions De Condamnation Du Tiers-saisi Non Réunies : Cassation De L'arrêt Qui A Condamné Le Tiers-saisi
Demande Reconventionnelle De Dommages Intérêts Pour Procédure Abusive - Absence D'abus - Rejet De La Demande

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.
Selon les articles 38 et 156 de l'AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l'obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s'appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d'exister. En prononçant la condamnation d'un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d'une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l'introduction de l'instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d'autre part, le créancier saisissant n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice à réparer par l'allocation de dommages intérêts, la Cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l'introduction de l'instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ; le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé.
La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d'agir en justice doit être rejetée, dès lors que l'action exercée est régulière et ne relève d'aucun abus.

Article 33 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 38 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

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Soutenance publique de mémoires dans le cadre des Diplômes de Spécialité OHADA gouvernance des entreprises - procédures d'exécution

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Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

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Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.