preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-137
Arrêt n° 144/2015, Pourvoi n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation - Pourvois Formés Contre Le Même Arrêt : Jonction Des Procédures
Saisie-attribution
Manquement Du Tiers-saisi à Ses Obligations - Condamnation - Mainlevée De La Saisie - Absence De Preuve D'un Préjudice Cause Au Créancier - Conditions De Condamnation Du Tiers-saisi Non Réunies : Cassation De L'arrêt Qui A Condamné Le Tiers-saisi
Demande Reconventionnelle De Dommages Intérêts Pour Procédure Abusive - Absence D'abus - Rejet De La Demande

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.
Selon les articles 38 et 156 de l'AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l'obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s'appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d'exister. En prononçant la condamnation d'un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d'une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l'introduction de l'instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d'autre part, le créancier saisissant n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice à réparer par l'allocation de dommages intérêts, la Cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l'introduction de l'instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ; le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé.
La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d'agir en justice doit être rejetée, dès lors que l'action exercée est régulière et ne relève d'aucun abus.

Article 33 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 38 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

affiche

L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

Le Club OHADA de L'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous convier à une nouvelle activité scientifique autour d'une thématique au cœur de l'actualité juridique et économique de l'espace CIMA : « Le contentieux des assurances dans l'espace CIMA : mécanismes de règlement, défis pratiques et perspectives d'amélioration ».

photo1

Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).